Arrêté du 27 octobre 2009

Article 6

Abrogé9 décembre 2021

Créé le 11 novembre 2009 · En vigueur du 28 février 2015 au 8 décembre 2021

L'inspecteur des armées est habilité à correspondre directement avec le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, les inspecteurs généraux des armées, les directeurs centraux des services interarmées, les inspecteurs des trois armées et de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection de la sécurité et de la défense, les officiers généraux de zone de défense, les commandants de zone terre , de région et d'arrondissement maritimes et de région de gendarmerie situés au siège des zones de défense et les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, qu'il tient chacun pour ce qui le concerne informés de ses observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2021art. 21

En vigueur du samedi 28 février 2015 au mercredi 8 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015art. 30 (V)

L'inspecteur des armées est habilité à correspondre directement avec le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, les inspecteurs généraux des armées, les directeurs centraux des services interarmées, les inspecteurs des trois armées et de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection de la sécurité et de la défense, les officiers généraux de zone de défense, les commandants de zone terre , de région et d'arrondissement maritimes et de région de gendarmerie situés au siège des zones de défense et les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, qu'il tient chacun pour ce qui le concerne informés de ses observations.

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au vendredi 27 février 2015

L'inspecteur des armées est habilité à correspondre directement avec le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, les inspecteurs généraux des armées, les directeurs centraux des services interarmées, les inspecteurs des trois armées et de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection de la sécurité et de la défense, les officiers généraux de zone de défense, les commandants de région terre, de région et d'arrondissement maritimes et de région de gendarmerie situés au siège des zones de défense et les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, qu'il tient chacun pour ce qui le concerne informés de ses observations.