JORF n°0282 du 5 décembre 2007

Chapitre III : Certification de la parenté

Article 6

En application de l'article D. 653-55 du code rural et de la pêche maritime , les naisseurs engagés dans le dispositif de certification de la parenté pour une ou plusieurs races de leur troupeau :

  1. Tiennent un registre des opérations de monte privée ou publique, naturelle ou artificielle au sens de l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime , réalisées dans leur exploitation, et tiennent à disposition de l'établissement de l'élevage les informations correspondantes ;
  2. Déclarent l'ensemble des autres informations prévues dans le cahier des charges national après la naissance de chaque veau. Ces informations comprennent les données relatives aux anomalies observées ;
  3. Déclarent à l'établissement de l'élevage, conformément au cahier des charges national, chaque taureau dont la semence est prélevée dans le cadre de la monte privée artificielle ;
  4. Font réaliser, à compter du 1er janvier 2008, un prélèvement et une analyse des marqueurs moléculaires d'identité génétique pour chaque reproducteur mâle avant son utilisation pour la monte privée naturelle ou pour la monte privée artificielle ;
  5. Mentionnent, sur les documents d'identification définis au livre II du code rural et de la pêche maritime , les transplantations embryonnaires réalisées.

Article 7

En application des articles D. 653-51 à D. 653-59 du code rural et de la pêche maritime , les établissements de l'élevage :

  1. Notifient au système national d'information génétique les données relatives aux élevages de leur circonscription engagés dans le dispositif de certification, données précisées dans le cahier des charges national ;
  2. Transmettent au système national d'information génétique les résultats des certifications et mettent en oeuvre les moyens nécessaires à l'édition, sur le passeport du bovin, des filiations certifiées ;
  3. Attribuent le code race de l'animal défini à l'article D. 653-49 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions fixées en annexe I du présent arrêté et par le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
  4. Informent le naisseur, en cas de non-certification de la parenté, sur les moyens de recours ;
  5. Instruisent tout dossier présentant une incohérence de parenté ou d'identification ;
  6. Contrôlent le respect, par le naisseur, de ses engagements selon le protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 ;
  7. Transmettent régulièrement à l'institut technique en charge des ruminants la liste des agents qu'ils ont habilités pour la réalisation des prélèvements destinés à l'analyse de compatibilité génétique ;
  8. Informent le système national d'information génétique de la constitution et de l'épuisement des dépôts de semence définis à l'article R. 653-85 du code rural et de la pêche maritime destinés à la monte privée artificielle et de l'identité des taureaux déclarés par l'éleveur au titre du point 3 de l'article 6 du présent arrêté ;
  9. Réalisent les échanges d'information prévus dans le cahier des charges national avec les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers.

Article 8

Les organismes de sélection agréés mettent en oeuvre les moyens nécessaires à l'apport au système national d'information génétique de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique d'un animal ou d'un embryon, échangé ou importé, certificat établi par un organisme agréé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, conformément à la décision 2005/379/CE susmentionnée, informations permettant de certifier la parenté de l'animal. Ils veillent également à l'apport de l'ensemble des données de généalogie des taureaux dont la semence est échangée ou importée.

Article 9

La vérification de compatibilité génétique est notamment mise en oeuvre :
― en cas de doute sur la parenté d'un animal ;
― dans le cadre du protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 ;
― dans le cadre du protocole de supervision mis en oeuvre par l'institut technique en charge des ruminants.

Article 10

Les agents chargés des prélèvements définis à l'article 1er sont habilités par les établissements de l'élevage. Par ailleurs, peuvent être habilités pour intervenir sur l'ensemble du territoire national les agents nommément désignés par l'institut technique en charge des ruminants, notamment ceux des équipes de transplantation embryonnaire agréées.
Ces agents se conforment aux dispositions du cahier des charges national pour la collecte et l'envoi des prélèvements aux laboratoires d'analyses habilités.

Article 11

Les laboratoires habilités transmettent les références et les résultats des analyses des prélèvements au laboratoire national de référence qui est chargé de leur consolidation.
Le laboratoire national de référence notifie dans le système national d'information génétique les références des analyses reçues et les résultats des vérifications de compatibilité génétique effectuées.
Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 précise les modalités d'identification des prélèvements et des analyses et de transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique.

Article 12

Les résultats des vérifications de compatibilité génétique effectuées dans le cadre de programmes collectifs d'amélioration génétique, pour autant que les prélèvements et les analyses respectent les conditions définies dans le présent arrêté, doivent être communiqués par le laboratoire national de référence au système national d'information génétique pour être utilisés dans le dispositif de certification des parentés.

Article 13

Dans les races bovines à très petits effectifs dont la liste est fixée en annexe I, la parenté peut être certifiée à partir de données fournies par des naisseurs non engagés dans le dispositif de certification ou à partir d'analyses de compatibilité génétique.