AN, GERS (2e CIRCONSCRIPTION)
M. GÉRARD DUBRAC
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée pour M. Gérard Dubrac, demeurant à Condom (Gers), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2e circonscription du Gers pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Gisèle Biémouret, député, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 15 octobre 2007 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme Biémouret ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant, en premier lieu, que la participation de Mme Biémouret, en sa qualité de vice-président du conseil général du Gers, à l'inauguration de la cantine et de la chaufferie d'un collège à Vic-Fezensac ne peut être regardée comme une campagne de promotion à caractère publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;
- Considérant, en deuxième lieu, que ni cette cérémonie d'inauguration, ni la tenue, plusieurs semaines avant le scrutin, du congrès annuel des chasseurs à l'hôtel du département, ni enfin l'envoi par le président du conseil général d'une lettre-circulaire aux maires du département pour leur faire connaître son opposition à la suppression de la carte scolaire, lettre qui ne mentionnait pas le nom de Mme Biémouret et n'appelait pas à voter pour elle, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme la manifestation d'un soutien du département du Gers à la candidature de Mme Biémouret ; qu'ils ne revêtent pas non plus le caractère de manœuvres qui auraient pu altérer la sincérité du scrutin ;
- Considérant, enfin, que, si M. Dubrac soutient que Mme Biémouret aurait fait procéder de façon massive à des affichages et des distributions de tracts illicites, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
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