Article R*653-59
Abrogé depuis le 2006-12-23
Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et afin d'accroître l'efficacité économique des exploitations de productions animales et d'adapter ces productions aux besoins du marché :
1° Encourager les actions d'amélioration génétique relatives aux espèces animales énumérées à l'article L. 653-1 ;
2° Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ;
3° Agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des animaux, fixer leurs conditions de fonctionnement et en assurer le contrôle ;
4° Fixer les conditions de diffusion des informations relatives à la valeur génétique des animaux destinés à la reproduction.
Article R*653-60
Abrogé depuis le 2006-12-23
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les races ou variétés pour lesquelles il reconnaît qu'il y a lieu d'encourager des actions d'amélioration génétique.
Ces arrêtés peuvent préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être considérés comme appartenant aux races ou variétés ainsi reconnues.
Pour pouvoir être reconnues :
1° Une race doit recouvrir un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs : le modèle de la race est défini par l'énumération de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré ;
2° Une variété doit correspondre à la fraction des animaux d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer du reste des animaux de la race ; selon les espèces une variété peut être accessoirement qualifiée de rameau, type ou lignée.
Article R*653-61
Abrogé depuis le 2006-12-23
Les programmes d'amélioration génétique portant sur le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ne peuvent faire l'objet de subventions de l'Etat et les animaux auxquels ont été appliqués ces programmes ou leurs descendants ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus, dans les conditions prévues à l'article R. 653-63, que si ces programmes ont été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-62, ne peuvent être agréés que les programmes portant sur des races ou variétés reconnues.
Pour l'octroi de l'agrément, le ministre chargé de l'agriculture prend notamment en considération la contribution que ces programmes peuvent apporter à l'amélioration de l'ensemble du cheptel dans l'espèce considérée.
Article R*653-62
Abrogé depuis le 2006-12-23
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 653-61, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer toute action d'amélioration génétique entreprise à titre expérimental, notamment les essais de croisement et les essais de nouvelles races.
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les personnes ou organismes qu'il agrée pour procéder à ces expérimentations précisent la nature et l'étendue des dérogations accordées, les obligations imposées quant au sort des animaux soumis à l'expérimentation ou de leurs descendants ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de l'expérimentation.
Article R*653-63
Abrogé depuis le 2006-12-23
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque race, les conditions et normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ainsi que les différentes dénominations sous lesquelles ils peuvent être cédés.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-64, ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus que les animaux appartenant à des races ou variétés reconnues et présentant d'une part des garanties sanitaires certifiées par l'autorité compétente et d'autre part des références zootechniques certifiées par les unités nationales de sélection et de promotion de la race prévues à l'article R. 653-66.
Ces références doivent permettre d'apprécier de manière objective selon quelle probabilité la descendance desdits reproducteurs présentera les qualités correspondant à la dénomination sous laquelle ils sont présentés.
Article R*653-64
Abrogé depuis le 2006-12-23
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les animaux résultant du croisement de certaines races ou variétés peuvent être cédés comme reproducteurs reconnus ou sous toute autre dénomination qui pourra leur être appliquée.
La cession de ces animaux peut être subordonnée à la condition que les élevages ou établissements dont ils proviennent et les programmes de croisement qui leur ont été appliqués aient été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-65
Abrogé depuis le 2006-12-23
Les animaux cédés en vue de la reproduction, transportés ou exposés dans un lieu public en vue d'être cédés comme reproducteurs doivent être porteurs d'un signe d'identification permettant de déterminer l'élevage dont ils proviennent. Les caractéristiques de ce signe d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, décider par arrêté que les animaux d'une espèce donnée qui ne peuvent être cédés comme reproducteurs et qui font l'objet d'une transaction dans un lieu public devront être porteurs d'une marque spéciale.
Article R*653-66
Abrogé depuis le 2006-12-23
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté, pour chacune des races reconnues, une unité nationale de sélection et de promotion constituée conformément aux conditions prévues aux articles R. 653-68 et R. 653-69.
Article R*653-67
Abrogé depuis le 2006-12-23
L'unité nationale de sélection et de promotion est chargée de l'étude de la race sous tous ses aspects en vue notamment d'en déterminer le modèle, d'en préciser l'orientation et d'en définir le programme de sélection.
Elle tient le livre généalogique ; elle établit la liste des reproducteurs reconnus et certifie les références prévues à l'article R. 653-63.
Article R*653-68
Abrogé depuis le 2006-12-23
L'unité nationale de sélection et de promotion de la race est un groupement à but non lucratif constitué entre les éleveurs exploitant un cheptel de reproducteurs reconnus, les autres établissements ou organismes agréés comme unités de sélection et participant à l'amélioration de la race et les associations d'utilisateurs.
Elle est administrée par un conseil comprenant des représentants des trois catégories de membres mentionnés à l'alinéa précédent selon des proportions fixées pour chaque unité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Afin d'assurer la coordination entre les unités nationales de sélection des diverses races appartenant à une même espèce un représentant de l'institut technique national prévu à l'article L. 653-12 et compétent pour cette espèce assiste aux séances du conseil.
Article R*653-69
Abrogé depuis le 2006-12-23
L'unité nationale de sélection ou de promotion est assistée, dans toutes les actions commerciales de nature à favoriser la promotion de la race, par un organisme économique constitué par un groupement de producteurs reconnu ou une fédération de tels groupements ayant pour objet la commercialisation des animaux reproducteurs de la race.
Article R*653-70
Abrogé depuis le 2006-12-23
Les unités nationales de sélection et de promotion des diverses races, même appartenant à des espèces différentes, peuvent constituer entre elles des organismes chargés de missions communes, notamment pour tout ce qui concerne les liaisons avec les organismes similaires existant dans d'autres pays et les rapports commerciaux avec les marchés étrangers.
Article R*653-71
Abrogé depuis le 2006-12-23
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter par arrêté des aménagements aux dispositions des articles R. 653-66 à R. 653-69 en vue d'en simplifier les modalités d'application aux races à faible effectif.
Article R*653-72
Abrogé depuis le 2006-12-23
Les programmes de mise à l'épreuve sur la descendance ne peuvent être mis en oeuvre que par des établissements ou organismes agréés comme unités de sélection par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque lesdits programmes impliquent des opérations relevant de la monte publique artificielle, ils ne peuvent être mis en oeuvre que par des centres d'insémination artificielle autorisés comme centres de production de semence.
Article R*653-73
Abrogé depuis le 2006-12-23
Les établissements de l'élevage prévus à l'article L. 653-11 recueillent les informations techniques relatives à certains cheptels choisis pour constituer la base de sélection des diverses espèces et races représentées dans leur zone d'action.
Les instituts techniques nationaux contribuent aux opérations de collecte et de traitement de l'information technique, notamment en participant à la définition des méthodes selon lesquelles doivent être effectuées ces opérations, au contrôle et au perfectionnement technique des agents qui les exécutent.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture agrée des établissements spécialisés, notamment des laboratoires et centres équipés de matériel de traitement des informations qui concourent à la réalisation des opérations mentionnées aux alinéas précédents.
Article R*653-74
Abrogé depuis le 2006-12-23
Le ministre chargé de l'agriculture peut agréer des stations de contrôle spécialisées dans lesquelles peuvent séjourner des animaux issus des cheptels de la base de sélection pour y être observés et étudiés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions générales auxquelles doivent satisfaire lesdites stations du point de vue de leur équipement et de leur fonctionnement ainsi que les conditions du contrôle qui leur est appliqué.
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les responsables de ces stations précisent les engagements pris par ces derniers et fixent, le cas échéant, les modalités et l'importance des concours financiers de l'Etat.
Article R*653-75
Abrogé depuis le 2006-12-23
I. - Des commissions régionales peuvent être créées par le ministre chargé de l'agriculture, notamment pour émettre un avis sur les décisions à prendre dans les domaines suivants :
1° Autorisation de mise à l'épreuve d'animaux reproducteurs sur la descendance et retrait d'autorisation motivé par des raisons sanitaires ou des anomalies physiologiques ;
2° Agrément d'animaux reproducteurs pour leur utilisation en monte publique artificielle et retrait d'agrément motivé par des raisons sanitaires ou par les résultats constatés sur la descendance ;
3° Admission d'animaux en station de contrôle et destination à donner à la sortie de la station à ces animaux ou à leurs produits.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions.
Article R*653-76
Abrogé depuis le 2006-12-23
Les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-66 à R. 653-72 sont responsables de la présentation numérique ou graphique des informations qu'elles rassemblent ou qu'elles traitent selon les normes fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture. Ces instructions précisent les règles de codification des appréciations portées par les experts.
Article R*653-77
Abrogé depuis le 2006-12-23
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs qui peuvent être rendus publics par les organismes intervenant dans la sélection.
Ces arrêtés fixent également ceux de ces renseignements qui doivent obligatoirement être fournis à l'occasion de toute mise en vente ou présentation d'un animal reproducteur.
Article R*653-78
Abrogé depuis le 2006-12-23
Les informations diffusées par les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-76 et R. 653-77 ne peuvent être reproduites qu'à la condition que soit indiquée l'origine de l'information et si le contenu et la forme originale de ces informations sont respectés. Tous rapprochements ou confrontations de renseignements autres que ceux diffusés par les unités de sélection doivent être accompagnés de mentions indiquant qu'ils ne sont pas officiels et sont faits sous la responsabilité de leur auteur.
Article R*653-79
Abrogé depuis le 2006-12-23
Le règlement des manifestations ou concours tendant à la propagande en faveur de reproducteurs reconnus est soumis à l'approbation du préfet du département concerné lorsque ces manifestations ou concours bénéficient d'une aide de l'Etat ou sont organisés avec la participation d'une unité de sélection.