Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > Code rural > > Art. D615-69 > >
A modifié les dispositions suivantes : > Code rural > > Art. D615-69, Art. D615-73 > >
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2 modifiés
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le code rural, notamment le chapitre V du titre Ier de son livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > Code rural > > Art. D615-69 > >
A modifié les dispositions suivantes : > Code rural > > Art. D615-69, Art. D615-73 > >
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Pour la campagne 2007, sont affectés à la réserve les montants suivants :
1° Les montants correspondant aux cessions volontaires réalisées au cours de la campagne au profit de la réserve ;
2° Les montants issus des prélèvements appliqués sur les transferts de droits à paiement unique réalisés au cours de la campagne en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural.
La campagne 2007 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2006 et le 15 mai 2007.
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Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux et spéciaux détenus au premier jour de la campagne 2007 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.
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I.-Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 15 mai 2006 et au plus tard le 15 mai 2007 peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé, pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres mais qui dispose au 15 mai 2007 de moins de droits normaux et jachère que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2007. Les droits transférés à l'agriculteur mentionné au premier alinéa sont considérés comme disponibles au 15 mai 2007 ;
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II.-Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I.
III.-La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.
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2 cités
I.-Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2007 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2007. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 susvisé.
II.-Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal à la surface de laquelle la culture a été arrachée, et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2007.
III. - La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.
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I. - Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale l'agriculteur qui a souscrit à l'un des engagements agro-environnementaux mentionnés ci-dessous, lorsque celui-ci est arrivé à échéance entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2007.
Les engagements agro-environnementaux retenus pour l'application du présent article sont les engagements souscrits au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé qui correspondent aux mesures suivantes :
a) Reconversion de terres arables en herbage ou mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes prévues par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé :
Ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux pour lesquels le montant annuel moyen perçu au titre de l'engagement représente au moins 20 % de la somme de ce montant et du montant de référence défini à l'article 37 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
On entend par montant annuel moyen la moyenne sur la totalité de la durée de l'engagement agro-environnemental du produit des surfaces qui ont été déterminées comme effectivement soumises à cet engagement par le montant unitaire de l'aide mentionné dans le cahier des charges de l'engagement.
II. - Si l'engagement agro-environnemental a été souscrit pour la première fois entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002, le montant de la dotation est égal à un tiers du montant annuel moyen perçu au titre de cet engagement.
Si l'engagement agro-environnemental correspond à la reconduction d'un engagement antérieur ayant pris fin entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002, le montant de la dotation est égal au montant annuel moyen perçu au titre de cet engagement.
III. ― Le montant de la dotation est incorporé dans les droits à paiement unique du bénéficiaire au dernier jour de la campagne 2007. La valeur unitaire de ces droits est augmentée sans toutefois pouvoir dépasser la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.
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I. - Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve un agriculteur :
― dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique ;
― et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiements unique du fait de cette occupation.
II. - Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre de droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés à la réserve en raison de l'occupation temporaire, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation.
III. - La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur unitaire des droits à paiement unique que l'agriculteur a cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, dans la limite de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.
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Le préfet arrête, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi d'une dotation issue de la réserve. Il arrête également les modalités de calcul du montant de cette dotation, et décide si celle-ci doit donner lieu à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires ou à une augmentation de la valeur unitaire des droits détenus par les agriculteurs.
En tous les cas, le montant de la dotation arrêté ne peut pas conduire à ce que la somme de ce montant et des droits à paiement unique déjà détenus rapportée au nombre d'hectares de terres agricoles déterminé au titre de la campagne 2007 soit supérieure à la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique.
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La valeur unitaire des droits à paiement unique normaux et jachère détenus au 15 mai 2007 par un agriculteur bénéficiaire d'une dotation en application du présent décret et qui détient un nombre de ces droits supérieur au nombre d'hectares de surface de terres agricoles admissibles déterminées pour l'octroi des paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé au titre de la campagne 2007 est diminuée comme suit :
1° La diminution est égale à la valeur totale des droits dont le nombre est supérieur au nombre d'hectares. Pour la détermination du montant de cette diminution, les droits sont pris en compte par ordre croissant de valeur.
2° Lorsque la valeur unitaire des droits pris en compte pour la détermination de la diminution a été augmentée en application des dispositions du présent décret, le montant de cette augmentation est supprimé.
Pour les autres droits dont la valeur unitaire a été augmentée, le montant de cette augmentation est réduit d'une valeur qui correspond au rapport de la différence entre la diminution et les montants supprimés après application du premier alinéa et du nombre de ces droits, sans pouvoir dépasser le montant de l'augmentation.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 3 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier