JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 6

Article 6

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

  1. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

  2. Trois représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les représentants mentionnés au paragraphe m du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

  3. Un trésorier-payeur général ;

  4. Un secrétaire général aux affaires régionales ;

  5. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

  6. Le directeur général des collectivités locales ;

  7. Le chef de l'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

  8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2005

Abrogé le samedi 4 juillet 2009

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

2. Trois représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les représentants mentionnés au paragraphe m du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

3. Un trésorier-payeur général ;

4. Un secrétaire général aux affaires régionales ;

5. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

6. Le directeur général des collectivités locales ;

7. Le chef de l'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.