Article 6
Abrogé depuis le 2009-07-04 par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 10
La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :
-
Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
-
Trois représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les représentants mentionnés au paragraphe m du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
-
Un trésorier-payeur général ;
-
Un secrétaire général aux affaires régionales ;
-
Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
-
Le directeur général des collectivités locales ;
-
Le chef de l'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-
Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.
1 version
2 cités