JORF n°126 du 1 juin 2005

Arrêté du 27 avril 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu le décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, et notamment son article 22 ;

Vu l'avis du bureau du Conseil national de l'information statistique en date du 31 mars 2005,

Arrête :

Article 1

I. - Le président de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population, instituée par l'article 22 du décret du 7 avril 2005 susvisé, est nommé par le ministre chargé de l'économie.
La commission élit en son sein un vice-président, chargé d'animer ses travaux en cas d'empêchement du président.
II. - La commission comprend :

  1. Des représentants d'associations d'élus ;
  2. Des représentants d'associations de personnels territoriaux ;
  3. Des représentants d'institutions intéressées par les modalités du recensement ;
  4. Des représentants des ministres intéressés par les modalités du recensement ;
  5. Au plus huit personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie.
    III. - Les rapporteurs des travaux de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'économie.

Article 2

Les associations d'élus suivantes sont représentées chacune par une personne à la commission :

  1. L'Association des maires de France ;
  2. L'Association des maires des grandes villes de France ;
  3. La Fédération des maires des villes moyennes ;
  4. L'Association des petites villes de France ;
  5. L'Association des maires de villes et de banlieues de France ;
  6. L'Association des maires de l'Ile-de-France ;
  7. L'Association des maires ruraux de France ;
  8. L'Association nationale des élus du littoral ;
  9. L'Association nationale des élus de la montagne ;
  10. L'Association des maires des stations classées et des communes touristiques ;
  11. L'Assemblée des communautés de France.

Article 3

Les associations de personnels territoriaux suivantes sont représentées chacune par une personne à la commission :

  1. L'Association des administrateurs territoriaux ;
  2. L'Association des ingénieurs territoriaux de France ;
  3. Le Syndicat national des secrétaires généraux et directeurs généraux des collectivités territoriales ;
  4. Le Syndicat national des secrétaires de mairie.

Article 4

Les institutions suivantes sont représentées chacune par une personne à la commission :

  1. L'Académie des sciences morales et politiques ;
  2. Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
  3. La Fédération nationale des agences d'urbanisme.

Article 5

Sont également membres de la commission :

  1. Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
  2. Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
  3. Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
  4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
  5. Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
  6. Un représentant du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
  7. Un représentant du délégué interministériel à la ville.

Article 6

Peut participer aux travaux toute personne invitée par le président.

Article 7

La commission se réunit sur convocation du président, au moins une fois par an.

Article 8

La décision du 6 août 2004 portant création d'une instance d'évaluation des processus de collecte du nouveau recensement de la population est abrogée.

Article 9

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin