JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 1

Article 1

I. - Le président de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population, instituée par l'article 22 du décret du 7 avril 2005 susvisé, est nommé par le ministre chargé de l'économie.
La commission élit en son sein un vice-président, chargé d'animer ses travaux en cas d'empêchement du président.
II. - La commission comprend :

  1. Des représentants d'associations d'élus ;
  2. Des représentants d'associations de personnels territoriaux ;
  3. Des représentants d'institutions intéressées par les modalités du recensement ;
  4. Des représentants des ministres intéressés par les modalités du recensement ;
  5. Au plus huit personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie.
    III. - Les rapporteurs des travaux de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'économie.

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Version 1

I. - Le président de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population, instituée par l'article 22 du décret du 7 avril 2005 susvisé, est nommé par le ministre chargé de l'économie.

La commission élit en son sein un vice-président, chargé d'animer ses travaux en cas d'empêchement du président.

II. - La commission comprend :

1. Des représentants d'associations d'élus ;

2. Des représentants d'associations de personnels territoriaux ;

3. Des représentants d'institutions intéressées par les modalités du recensement ;

4. Des représentants des ministres intéressés par les modalités du recensement ;

5. Au plus huit personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie.

III. - Les rapporteurs des travaux de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'économie.