JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 5

Article 5

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux exploitations agricoles ou à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

  1. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, celui de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au paragraphe d du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 ;

  2. Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

  3. Le président du conseil d'administration central de la Mutualité sociale agricole ;

  4. Un directeur régional ou départemental en charge de l'agriculture ;

  5. Le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ;

  6. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques d'entreprises ;

  7. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2005

Abrogé le samedi 4 juillet 2009

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux exploitations agricoles ou à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, celui de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au paragraphe d du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 ;

2. Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

3. Le président du conseil d'administration central de la Mutualité sociale agricole ;

4. Un directeur régional ou départemental en charge de l'agriculture ;

5. Le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ;

6. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques d'entreprises ;

7. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.