JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 4

Article 4

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

  1. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

  2. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;

  3. Le représentant de l'Union nationale des associations familiales mentionné au paragraphe r du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

  4. Le directeur général de la modernisation de l'Etat ou son représentant ;

  5. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques démographiques et sociales ;

  6. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;

  7. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le samedi 4 juillet 2009

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

2. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;

3. Le représentant de l'Union nationale des associations familiales mentionné au paragraphe r du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

4. Le directeur général de la modernisation de l'Etat ou son représentant ;

5. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques démographiques et sociales ;

6. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;

7. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2005

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

2. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;

3. Le représentant de l'Union nationale des associations familiales mentionné au paragraphe r du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

4. Le délégué aux usagers et aux simplifications administratives ;

5. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques démographiques et sociales ;

6. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;

7. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.