Article 4
Abrogé depuis le 2009-07-04 par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 10
La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :
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Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
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Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;
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Le représentant de l'Union nationale des associations familiales mentionné au paragraphe r du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
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Le directeur général de la modernisation de l'Etat ou son représentant ;
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Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques démographiques et sociales ;
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Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
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Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.
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