Article 3
Abrogé depuis le 2009-07-04 par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 10
La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ou aux professions libérales comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :
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Un des représentants du Mouvement des entreprises de France mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;
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Un des représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;
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Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
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Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
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Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;
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Le directeur général de la modernisation de l'Etat ou son représentant ;
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Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques d'entreprises ;
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Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
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Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.
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