JORF n°0253 du 30 octobre 2010

CHAPITRE II : ENREGISTREMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT

Article 3

Champ d'application.
Est considéré comme pouvant faire l'objet d'un incident de paiement déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme mentionné à l'article 1er met des fonds à la disposition d'une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée, notamment :
― les crédits affectés ou liés définis au 11° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ;
― les prêts personnels ;
― les crédits renouvelables définis à l'article L. 312-57 du même code ;
― les autorisations de découvert définies au 12° de l'article L. 311-1 du même code ;
― les découverts tacitement acceptés définis au 13° de l'article L. 311-1 du même code ;
― les crédits accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement ou l'entretien d'un immeuble mentionnés au 1° de l'article L. 312-4 du même code ;
― les regroupements de crédits définis aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code ;
― les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat sont assimilées à des crédits pour l'application du présent arrêté.

Article 4

Définition des incidents de paiement.
Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté :
1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :
i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ;
2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ;
3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée.

Article 5

Constat d'un incident de paiement et information des débiteurs défaillants.

I. ― Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé.

Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des droits d'accès, de rectification et d'effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.

II. ― Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France.

Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8.

Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l'inscription par l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er.

Enfin, il doit également indiquer les modalités d'exercice des droits :

- d'accès auprès de la Banque de France

- de rectification et d'effacement auprès de l'établissement ou organisme à l'origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.

Article 6

Modalités et contenu de la déclaration.

I. ― Pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l'incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions prévues à l'article 16 :

― le nom de famille et le nom marital, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date de naissance, le sexe, le code géographique du lieu de naissance pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer (DOM), dans le Département de Mayotte, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ou le lieu de naissance et code ISO du pays de naissance pour les personnes nées à l'étranger ;

― la nature du crédit ayant donné lieu à l'incident de paiement ;

― la date à laquelle l'incident est devenu déclarable (date de référence).

II. ― Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er signalent à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l'article 16, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué auprès de l'établissement ou organisme prêteur, d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier par le débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement ou un organisme mentionné à l'article 1er, à leur initiative ou après engagement d'une procédure judiciaire. Ces informations sont transmises selon les mêmes modalités que la déclaration d'incident. Lorsque le paiement intégral est effectué auprès de l'établissement ou de l'organisme prêteur, la déclaration doit être faite au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. Lorsqu'il est effectué auprès d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier, ce délai est porté à sept jours ouvrés.

III. ― Les informations sont notifiées à la Banque de France par télétransmission d'un fichier informatique sécurisé ou par échange sécurisé sur internet.

IV. ― Les inscriptions et radiations d'incidents sont enregistrées dès la réception des déclarations par la Banque de France.

Article 7

Principe d'unicité de la déclaration et exception.
Lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé, jusqu'à la radiation de cet incident, à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire, y compris par l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er intervenu en qualité de caution. Seuls les incidents de paiement survenus sur ce même crédit dans le cadre d'un plan de surendettement font l'objet d'une déclaration, conformément aux dispositions ci-dessous.
Lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement, il ne peut plus être déclaré d'incident de paiement caractérisé au nom de ce débiteur à compter de la décision de recevabilité de son dossier et :
― jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la date d'entrée en vigueur du plan conventionnel de redressement prévu par l'article L. 732-2 du code de la consommation ou de la date du courrier de la commission informant les parties que les mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code s'imposent ou la date à laquelle ces mesures sont devenues exécutoires ; ou
― jusqu'au terme de l'instruction du dossier, lorsque celle-ci ne débouche sur aucune des mesures susvisées.
A l'expiration de cette période, l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er est tenu de déclarer au FICP un incident intervenu dans l'exécution des mesures prévues aux articles L. 732-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 susmentionnés, même pour un crédit au titre duquel un précédent incident aurait déjà été déclaré. Cette déclaration au titre d'un incident intervenu dans l'exécution des mesures susmentionnées s'effectue dans les conditions prévues par les articles 4 et suivants.

Article 8

Durée de conservation et règles de mise à jour.
Les informations visées à l'article 6 sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l'incident est devenu déclarable.
Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l'article 6.
Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l'indication fournie par l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er que la déclaration initiale était erronée.