Code de la consommation

Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures imposées en cas de surendettement

Résumé. En cas d'échec de conciliation, une commission peut imposer des mesures pour aider un débiteur à rembourser ses dettes, comme étaler les paiements sur plusieurs années ou réduire les intérêts.

En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures pour les débiteurs en situation de surendettement

Résumé. Si un débiteur en situation de surendettement demande à nouveau de l'aide après une période de suspension des dettes, la commission peut imposer des mesures pour l'aider à rembourser ou même lancer une procédure de rétablissement personnel.

Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mesures de surendettement

Résumé. Les mesures pour aider les personnes en situation de surendettement durent normalement sept ans, mais peuvent être plus longues si elles concernent la maison du débiteur.

La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures pour soulager les dettes immobilières et autres créances

Résumé. La commission peut réduire les dettes immobilières ou effacer partiellement des créances pour aider un débiteur en situation de surendettement.

La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.

Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des contrats par la commission

Résumé. La commission examine si les créanciers savaient de la situation d'endettement du débiteur et si le contrat a été signé sérieusement.

La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réechelonnement et remise des dettes fiscales en cas de surendettement

Résumé. Les dettes fiscales peuvent être rééchelonnées ou partiellement remises, sauf exceptions prévues par la loi.

Sous réserve de l'article L. 711-4, les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour faciliter le paiement des dettes

Résumé. La commission peut exiger que le débiteur fasse certaines actions pour aider à payer ses dettes.

La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effacement des dettes avec accompagnement pour les cas récurrents

Résumé. Si une personne a déjà eu de l'aide pour ses dettes et se retrouve encore en difficulté, elle peut obtenir un effacement de ses dettes avec un accompagnement social ou budgétaire.

Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des mesures de surendettement

Résumé. Si personne ne conteste les mesures de remboursement des dettes, elles s'appliquent à tous, sauf aux créanciers non informés.

En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

Déplacé1 janvier 2018

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des mesures de surendettement

Résumé. Les personnes en situation de surendettement peuvent contester les décisions prises par la commission devant un juge.

Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Déplacé1 janvier 2018

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du juge sur les mesures de surendettement

Résumé. Un juge peut décider de toutes les mesures pour aider une personne en situation de surendettement, surtout si elles sont combinées avec d'autres mesures.

Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandéesSection 1 : Contenu et adoption des mesures imposées

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
Article L733-1
Article L733-2
Article L733-3
Article L733-4
Article L733-5
Article L733-6
Article L733-7
Article L733-8
Article L733-9
Article L733-10
Article L733-11