Code de la consommation

Section 2 : Regroupements de crédits

Article L314-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations de regroupement de crédits

Résumé Un nouveau crédit qui regroupe des crédits à la consommation suit les mêmes règles.

Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.

Article L314-11

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Classification des contrats de regroupement de crédits

Résumé Un crédit de regroupement de prêts peut suivre différentes règles selon combien il inclut de crédits à la consommation.

Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.

Article L314-11-1

Pour les opérations relevant de l'article L. 314-10 et soumises au chapitre II en application de l'article L. 314-11, pendant un délai de sept jours calendaires à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.

Article L314-12

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Regroupement de crédits et application des dispositions du chapitre III

Résumé Un prêt qui regroupe d'autres prêts doit suivre des règles spécifiques, même s'il est garanti par une maison.

Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 313-1, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III.

Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Article L314-13

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Regroupement de crédits incluant des crédits renouvelables

Résumé Quand on regroupe des crédits, y compris des crédits renouvelables, le nouveau prêteur paie les anciens et aide à annuler le crédit renouvelable sans frais.

Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits renouvelables mentionnés à l'article L. 312-57 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

Article L314-14

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Modalités de conclusion des opérations de regroupement de crédits

Résumé Les détails pour regrouper des crédits sont expliqués dans un décret pour que l'emprunteur soit bien informé.

Les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 314-10 à L. 314-13 sont conclues afin de garantir la bonne information de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.