Arrêté du 26 octobre 2010

Article 7

Créé le 1 novembre 2010 · En vigueur depuis le 20 février 2020

Principe d'unicité de la déclaration et exception.
Lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé, jusqu'à la radiation de cet incident, à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire, y compris par l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er intervenu en qualité de caution. Seuls les incidents de paiement survenus sur ce même crédit dans le cadre d'un plan de surendettement font l'objet d'une déclaration, conformément aux dispositions ci-dessous.
Lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement, il ne peut plus être déclaré d'incident de paiement caractérisé au nom de ce débiteur à compter de la décision de recevabilité de son dossier et :
― jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la date d'entrée en vigueur du plan conventionnel de redressement prévu par l'article L. 732-2 du code de la consommation ou de la date du courrier de la commission informant les parties que les mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code s'imposent ou la date à laquelle ces mesures sont devenues exécutoires ; ou
― jusqu'au terme de l'instruction du dossier, lorsque celle-ci ne débouche sur aucune des mesures susvisées.
A l'expiration de cette période, l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er est tenu de déclarer au FICP un incident intervenu dans l'exécution des mesures prévues aux articles L. 732-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 susmentionnés, même pour un crédit au titre duquel un précédent incident aurait déjà été déclaré. Cette déclaration au titre d'un incident intervenu dans l'exécution des mesures susmentionnées s'effectue dans les conditions prévues par les articles 4 et suivants.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L732-2 Code de la consommationart. L733-1 Code de la consommationart. L733-4 Code de la consommationart. L733-7

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 février 2020

Modifié parArrêté du 17 février 2020art. 2

Principe d'unicité de la déclaration et exception. Lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé, jusqu'à la radiation de cet incident, à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire, y compris par l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er intervenu en qualité de caution. Seuls lesincidents de paiement survenus sur ce même crédit dans le cadre d'un plan de surendettement font l'objet d'une déclaration, conformément aux dispositions ci-dessous. Lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement, il ne peut plus être déclaré d'incident de paiement caractérisé au nom de ce débiteur à compter de la décision de recevabilité de son dossier et : ― jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la date d'entrée en vigueur du plan conventionnel de redressement prévu par l'articleL. 732-2du code de la consommation ou de la date du courrier de la commission informant les parties que les mesures prévues par les articles L. 733-1,L. 733-4 et L. 733-7 du même code s'imposent ou la date à laquelle ces mesures sont devenues exécutoires ; ou ― jusqu'au terme de l'instruction du dossier, lorsque celle-ci ne débouche sur aucune des mesures susvisées. A l'expiration de cette période, l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er est tenu de déclarer au FICP un incident intervenu dans l'exécution des mesures prévues aux articles L. 732-2,L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7susmentionnés, même pour un crédit au titre duquel un précédent incident aurait déjà été déclaré. Cette déclaration au titre d'un incident intervenu dans l'exécution des mesures susmentionnées s'effectue dans les conditions prévues par les articles 4 et suivants.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 19 février 2020

Principe d'unicité de la déclaration et exception. Lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire, à l'exception des incidents de paiement survenus sur ce même crédit dans le cadre d'un plan de surendettement, conformément aux dispositions ci-dessous. Lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement, il ne peut être déclaré d'incident de paiement caractérisé au nom de ce débiteur à compter de la décision de recevabilité de son dossier et : ― jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la date d'entrée en vigueur du plan conventionnel de redressement prévu par les articlesL. 732-1 à L. 732-4du code de la consommation ou de la date du courrier de la commission informant les parties que les mesures prévues par les articlesL. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-6du même code s'imposent ou la date à laquelle les mesures prévues aux articles L. 721-5 etL. 733-1 à L. 733-8 du même code sont devenues exécutoires ; ou ― jusqu'au terme de l'instruction du dossier, lorsque celle-ci ne débouche sur aucune des mesures susvisées. A l'expiration de cette période, l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er est tenu de déclarer au FICP un incident intervenu dans l'exécution des mesures prévues aux articles L. 732-1 àL. 732-4, L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 susmentionnés, même pour un crédit au titre duquel un précédent incident aurait déjà été déclaré. Cette déclaration au titre d'un incident intervenu dans l'exécution des mesures susmentionnées s'effectue dans les conditions prévues par les articles 4 et suivants.

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Principe d'unicité de la déclaration et exception.
Lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire, à l'exception des incidents de paiement survenus sur ce même crédit dans le cadre d'un plan de surendettement, conformément aux dispositions ci-dessous.
Lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement, il ne peut être déclaré d'incident de paiement caractérisé au nom de ce débiteur à compter de la décision de recevabilité de son dossier et :
― jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la date d'entrée en vigueur du plan conventionnel de redressement prévu par l'article L. 331-6 du code de la consommation ou de la date du courrier de la commission informant les parties que les mesures prévues par l'article L. 331-7 du même code s'imposent ou la date à laquelle les mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code sont devenues exécutoires ; ou
― jusqu'au terme de l'instruction du dossier, lorsque celle-ci ne débouche sur aucune des mesures susvisées.
A l'expiration de cette période, l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er est tenu de déclarer au FICP un incident intervenu dans l'exécution des mesures prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 susmentionnés, même pour un crédit au titre duquel un précédent incident aurait déjà été déclaré. Cette déclaration au titre d'un incident intervenu dans l'exécution des mesures susmentionnées s'effectue dans les conditions prévues par les articles 4 et suivants.