Code de la consommation

Section 1 : Champ d'application

Article L312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du crédit à la consommation

Résumé Les prêts entre 200 et 75 000 euros doivent respecter les règles de crédit à la consommation.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

Article L312-2

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Assimilation de la location-vente et de la location avec option d'achat à des opérations de crédit

Résumé La location-vente et la location avec option d'achat sont des crédits

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Article L312-3

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Publicité sur le crédit et opérations de prêts sur gage

Résumé Les caisses de crédit municipal doivent informer clairement les gens avant de leur prêter de l'argent contre des objets.

Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-8 à L. 312-11.
Le contenu des informations que les caisses mentionnées au premier alinéa doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public ainsi que les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit sont fixés par décret.

Article L312-4

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Code de la consommation

Résumé Les opérations de crédit exclues sont : 1° Crédits immobiliers ; 2° Crédits avec garantie ; 3° Montants très bas ou très élevés ; 4° Découverts d'un mois ; 5° Crédits de trois mois ; 6° Opérations de code monétaire ; 7° Accords juridictionnels ; 8° Plans de redressement ; 9° Délais de paiement sans frais ; 10° Cartes avec débit différé.}

Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre :

1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;

2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre ;

3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;

4° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;

5° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;

6° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

7° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;

8° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;

9° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;

10° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;

11° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.

Article L312-4-1

Les 4°, 5° et 6° de l'article L. 312-6, le IV de l'article L. 312-16, l'article L. 312-17 et les articles L. 312-48 à L. 312-53 ne s'appliquent pas, d'une part, aux opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois et qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais ou qui sont assorties d'intérêts et de frais d'un montant négligeable et, d'autre part, aux opérations de crédit dont le montant total de crédit est inférieur à 200 euros.

Les 4°, 5° et 6° de l'article L. 312-6 ne s'appliquent pas aux opérations comportant un délai de remboursement supérieur à trois mois et qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais.