JORF n°0253 du 30 octobre 2010

CHAPITRE III : ENREGISTREMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

Article 9

Champ d'application.

Pour chaque situation de surendettement et chaque jugement de liquidation judiciaire mentionnés à l'article 1er, sont communiquées selon les cas par les commissions de surendettement ou le greffe du tribunal judiciaire à la Banque de France :

― les informations relatives à l'état civil du débiteur mentionnées au premier tiret du I de l'article 6 ;

― la nature, la date d'effet et la durée de l'inscription telles que définies à l'article 10.

Article 10

Inscription.

I.-Sont enregistrées comme dossier en cours d'instruction :

― les saisines des commissions de surendettement qui sont communiquées par ces dernières à la Banque de France ;

― les décisions de recevabilité prises par le juge des contentieux de la protection en cas de recours, qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du tribunal judiciaire en application de l'article L. 752-2 du code de la consommation ;

― en cas de recours sur la décision de déchéance prise par la commission de surendettement en application de l'article L. 712-3, la décision prise par le juge des contentieux de la protection de poursuivre l'étude du dossier après avoir infirmé la décision de la commission. Cette décision est communiquée à la Banque de France par le greffe du tribunal judiciaire.

L'inscription des dossiers en cours d'instruction est conservée dans le fichier pour une durée de trente-six mois et peut faire l'objet de prorogations par période d'un an décidées par la commission.

II.-L'inscription des dossiers en cours d'instruction est radiée :

― lorsque le dossier est irrecevable à la procédure de traitement du surendettement. La commission informe immédiatement la Banque de France de cette irrecevabilité. En cas de recours, le greffe du tribunal judiciaire communique à la Banque de France le jugement confirmant l'irrecevabilité ;

― lorsque la déchéance a été prononcée en vertu de l'article L. 712-3 du code de la consommation. La commission informe immédiatement la Banque de France de cette déchéance. En cas de recours, le greffe du tribunal judiciaire communique à la Banque de France le jugement confirmant la déchéance ;

― en cas d'extinction de l'instance devant le juge des contentieux de la protection portée à la connaissance de la Banque de France par le greffe.

III.-L'inscription des dossiers en cours d'instruction est remplacée par l'inscription d'une mesure :

1° Lorsque :

― la commission communique à la Banque de France les informations concernant les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2 du code de la consommation ;

― la commission informe la Banque de France que les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code s'imposent aux parties ;

― le greffe du tribunal judiciaire informe la Banque de France des mesures prises par le juge en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.

L'inscription de ces mesures est conservée pendant toute la durée d'exécution de celles-ci, sans pouvoir excéder sept ans.

2° Lorsque la commission ou le greffe du tribunal judiciaire informe la Banque de France que le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22 du code de la consommation.

L'inscription de ces décisions est maintenue pour une période de cinq ans.

Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas lieu à inscription. Lorsque le juge établit un plan en vertu de articles L. 742-24 et L. 742-25 du même code, l'inscription est conservée pour une durée identique à celle prévue pour les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.

IV. ― Les jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article L. 670-6 du code de commerce sont communiqués par le greffe du tribunal judiciaire à la Banque de France aux fins d'enregistrement dans le fichier pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement. Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas lieu à inscription.

V. ― Lorsqu'une personne bénéficie de mesures successives prévues aux articles L. 732-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la durée cumulée d'inscription de ces mesures ne peut excéder sept ans.

Article 11

Radiation par anticipation.
I. ― Les informations inscrites en application de l'article 10 sont radiées par anticipation dès que :
― le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. Ceux-ci sont tenus de délivrer une telle attestation, sur demande du débiteur, dès lors que le remboursement de la créance est effectif. Cette attestation doit notamment comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du débiteur. La délivrance d'une telle attestation intervient dans le délai d'un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur ;
― les mesures mentionnées aux articles L. 732-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ont été exécutées sans incident pendant 5 ans dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-3 du même code.
II. ― Constituent des incidents pour l'application du présent article :
1° Dans le cadre de mesures prévoyant des échéances de remboursement mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
2° Dans le cadre de mesures ayant des échéances de remboursement autres que mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours.