JORF n°0253 du 30 octobre 2010

CHAPITRE V : INFORMATION DES PERSONNES CONCERNEES ET DROIT D'ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES LES CONCERNANT

Article 14

Information des personnes concernées.

Conformément aux dispositions des articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, tout établissement ou organisme mentionné au I de l'article 1er informe l'emprunteur qu'il doit, dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit à la consommation, consulter le FICP et qu'il sera tenu, en cas d'incident de paiement caractérisé tel que défini à l'article 4, de demander l'inscription dans ce fichier des informations le concernant, visées à l'article 6 du présent arrêté.

Les personnes faisant l'objet d'une procédure de surendettement ou de liquidation judiciaire sont informées de leur inscription au FICP et de la durée de celle-ci par la commission de surendettement ou le greffe du tribunal judiciaire qui communique à la Banque de France les informations nécessaires à l'inscription prévue par l'article 10 du présent arrêté.

Article 15

Exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement.

Lorsqu'une personne entend exercer son droit d'accès conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, elle s'adresse à la Banque de France. Le droit d'accès peut s'exercer par voie postale, par voie électronique dans les conditions fixées par la Banque de France ou aux guichets de cette dernière.

Conformément aux dispositions de l'article L. 751-5 du code de la consommation, celle-ci peut communiquer par écrit au demandeur les informations recensées à son nom.

Les droits de rectification et d'effacement prévus aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 50 et 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration, y compris lorsqu'ils sont exercés sur le fondement d'une décision de justice ordonnant la rectification ou l'effacement des informations relatives à la personne concernée. En revanche, ces droits s'exercent auprès de la Banque de France lorsque les informations sont relatives à des mesures de traitement du surendettement.

Le droit d'accès aux données visées aux I et IV de l'article 13 s'effectue directement auprès de l'établissement ou organisme ayant procédé à la consultation.