JORF n°0253 du 30 octobre 2010

CHAPITRE IER : CONTENU DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS ET CONSULTATIONS

Article 1

Contenu.

I.-Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est géré par la Banque de France. Il centralise :

― les incidents de paiement correspondant au champ d'application défini à l'article 3, déclarés par les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du même code, les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du même code et les organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code ;

― les informations relatives aux situations de surendettement mentionnées au livre VII du code de la consommation et aux jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article L. 670-6 du code de commerce communiquées à la Banque de France par les commissions de surendettement ou les greffes des tribunaux.

II.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement menant à leur terme les opérations de crédit qu'ils ont conclues ou se sont engagés à conclure avant la décision de retrait d'agrément, en application de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, procèdent aux déclarations d'incidents de paiement dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Consultations obligatoires et consultations facultatives.

I.-Conformément aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 522-19 du code monétaire et financier, les informations figurant dans le FICP sont réservées à l'usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que celles mentionnées à l'article L. 751-2 du code de la consommation, dans les conditions visées aux II et III ci-dessous. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

II.-Les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent obligatoirement consulter le FICP :

1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel qu'encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide :

― d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ;

― de consentir un crédit en application de l'article L. 312-86 du même code.

2° Avant de proposer à un client la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.

3° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel qu'encadré par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, est réalisée au plus tard à l'émission de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 du même code.

III.-Ces mêmes établissements et organismes peuvent également consulter le FICP :

1° Avant d'octroyer un crédit autre que ceux mentionnés ci-dessus ;

2° Avant l'attribution de moyens de paiement, en particulier avant la délivrance des premières formules de chèques et au moment de l'attribution ou du renouvellement d'une carte de paiement, y compris en vue d'identifier les personnes en situation de fragilité financière auxquelles doit être proposée l'offre spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ;

3° Dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. Les informations collectées à cette occasion ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris celles mentionnées ci-dessus.

IV.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1 peuvent consulter le FICP uniquement dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. Les informations collectées à cette occasion ne peuvent être utilisées à d'autres fins.