Code de la consommation

Chapitre Ier : Objet du fichier

Article L751-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un fichier national des incidents de paiement

Résumé Un fichier note les problèmes de paiement pour les crédits personnels, géré par la Banque de France.

Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L751-2

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Finalité et utilisation du fichier national des incidents de paiement

Résumé Ce fichier aide les banques à décider si elles peuvent prêter de l'argent aux gens.

Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.

Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

L'organisme de caution mentionné aux articles 26-7 et 26-12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant aux emprunts mentionnés à l'article 26-4 de cette même loi.

Article L751-3

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Délégation de la Banque de France pour la diffusion d'informations nominatives

Résumé La Banque de France peut partager des informations personnelles avec certaines entreprises, même si c'est normalement interdit.

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées à l'article L. 751-2, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Article L751-4

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Conditions d'information des personnes sur leur inscription au fichier

Résumé Les règles pour dire aux gens s'ils sont dans un fichier de dettes et quels sont leurs droits, sont définies par un document officiel après avis de la CNIL.

Les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L751-5

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Interdiction de divulgation des informations du fichier national

Résumé Les informations du fichier des incidents de paiement ne peuvent pas être partagées, sauf par la personne concernée.

Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées à l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L751-6

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Modalités de gestion du fichier national des incidents de paiement

Résumé Un arrêté décide comment gérer et utiliser les informations sur les paiements manqués.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.

Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.