Code de commerce

TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article L670-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions dérogatoires pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Les habitants de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin en difficulté financière bénéficient de règles spéciales et ne perdent pas certains droits.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.

Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.

Article L670-1-1

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Application du Titre VII aux personnes physiques des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec patrimoine affecté

Résumé Les règles du Titre VII concernent aussi les personnes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec un patrimoine affecté.

Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement :

― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;

― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;

― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;

― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.

Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.

Article L670-2

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Dispense de l'inventaire des biens

Résumé Le juge peut ne pas demander d'inventaire des biens de certaines personnes.

Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1.

Article L670-3

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Vérification des créances en liquidation judiciaire dans les départements de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin

Résumé Si les frais de justice mangent tout l'argent de la vente des actifs d'une entreprise en liquidation judiciaire, on ne vérifie pas les créances, sauf si le juge décide du contraire.

Il n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérification des créances s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice, sauf décision contraire du juge-commissaire.

Article L670-4

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Contribution exceptionnelle à la liquidation judiciaire

Résumé Le tribunal peut obliger un débiteur à payer une partie de ses dettes après une liquidation judiciaire.

Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution.

Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.

Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.

Article L670-5

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Recouvrement du droit de poursuite individuelle en cas d'inexécution de la contribution

Résumé Si un débiteur ne paie pas ce qu'on lui demande, ses créanciers peuvent le poursuivre individuellement.

Outre les cas prévus à l'article L. 643-11, les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du commissaire, l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 670-4.

Article L670-6

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Mention de la liquidation judiciaire dans un fichier spécifique

Résumé La liquidation judiciaire d'une entreprise est notée dans un fichier pendant cinq ans.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans dans le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

Article L670-7

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Assiette et liquidation de la taxe sur les frais de justice pour redressement ou liquidation judiciaire

Résumé Dans trois départements, la taxe sur les frais de justice en cas de redressement ou de liquidation judiciaire est gérée selon les lois locales.

L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de redressement ou de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux dispositions des lois locales.

Article L670-8

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Dérogation aux ventes forcées d'immeubles dans certains départements

Résumé Depuis 1986, des règles spécifiques ne s'appliquent plus aux ventes forcées d'immeubles dans certains départements si le propriétaire est en redressement judiciaire.

Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986.