JORF n°0285 du 8 décembre 2007

Article 5-1

Article 5-1

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d'admissibilité est éliminatoire. Les candidats doivent se présenter à l'ensemble des épreuves.
Seuls peuvent subir les épreuves d'admission, après application des coefficients, les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité :
― pour le concours externe : un nombre total de points au moins égal à 50 ;
― pour le concours interne : un nombre de points au moins égal à 20.
Ce nombre total de points est arrêté par le jury, qui établit la liste des candidats admissibles après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre alphabétique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 décembre 2007

Abrogé le lundi 5 octobre 2020

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d'admissibilité est éliminatoire. Les candidats doivent se présenter à l'ensemble des épreuves.

Seuls peuvent subir les épreuves d'admission, après application des coefficients, les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité :

― pour le concours externe : un nombre total de points au moins égal à 50 ;

― pour le concours interne : un nombre de points au moins égal à 20.

Ce nombre total de points est arrêté par le jury, qui établit la liste des candidats admissibles après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre alphabétique.