JORF n°0285 du 8 décembre 2007

Arrêté du 26 novembre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, ensemble le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n° 2000-1212 du 13 décembre 2000, n° 2001-71 du 29 janvier 2001 et n° 2005-445 du 6 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 26,

Arrêtent :

Article 1

Le concours interne prévu à l'article 26 du décret du 21 septembre 1993 susvisé pour le recrutement de chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire est ouvert par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 2

Le nombre de postes offerts aux candidats et, s'il y a lieu, la répartition des postes entre les deux sexes, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures, la liste des candidats autorisés à se présenter à ce concours et la composition du jury sont fixés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

A l'appui de sa demande d'inscription au concours, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
1° Une attestation administrative justifiant de son grade ainsi que de la durée des services accomplis dans les différents corps et grades éligibles au concours ;
2° Un curriculum vitae d'un maximum de deux pages dactylographiées, qui sera transmis au président du jury en vue de l'épreuve orale.

Article 4

Le concours comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve d'admissibilité, qui consiste en une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions tirées du programme figurant en annexe I au présent arrêté et permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4).
  2. Une épreuve orale d'admission consistant, au choix du candidat déterminé au moment de son inscription au concours :
    ― en un entretien avec le jury visant à apprécier sa personnalité, ses aptitudes et ses motivations à exercer les fonctions de chef des services d'insertion et de probation en milieu pénitentiaire et sa connaissance approfondie des politiques d'insertion. Cet entretien a pour point de départ une présentation par le candidat de sa formation et de son parcours professionnel (durée de l'entretien : trente minutes maximum, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;
    ― ou en la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, dès lors qu'il dispose d'une expérience professionnelle minimale de trois ans (durée : trente minutes maximum ; coefficient 3).
    Pour l'épreuve d'entretien, basée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, le candidat produit, au moment de son inscription, un dossier professionnel qui fait apparaître son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice des fonctions de chef des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. L'entretien doit porter alors exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.
    Pour la constitution de son dossier, qu'il remettra lors de son inscription, le candidat remplit obligatoirement la fiche jointe en annexe II du présent arrêté (1).

Article 5

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seuls peuvent subir l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu à l'épreuve obligatoire d'admissibilité une note supérieure ou égale à 5 et un nombre minimal de points fixé par le jury.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, après péréquation s'il y a lieu et par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours.
Le jury dresse une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.

Article 7

Le jury est nommé par la garde des sceaux, ministre de la justice. Il comprend :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
― un magistrat des cours et tribunaux ;
― une personnalité extérieure choisie en raison de ses qualifications dans le domaine de l'insertion ;
― un directeur d'insertion et de probation ;
― un fonctionnaire de catégorie A appartenant à un autre corps que celui des directeurs d'insertion et de probation.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.

Article 8

L'arrêté du 18 novembre 1994relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 9

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2007.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier