JORF n°0285 du 8 décembre 2007

Arrêté du 5 décembre 2007

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A125-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2007 relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu les avis rendus le 15 novembre 2007 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique, les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues et les mouvements de terrain.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués.

Article 2

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, sauf les constatations effectuées par l'arrêté du 29 décembre 1999, mais aussi la présente constatation.

Article 4

Les dispositions de l'arrêté du 22 novembre 2007 susvisé sont modifiées comme suit :
Isère, au titre des inondations et coulées de boue du 7 au 8 juin 2007 :
Au lieu de : « La Flachère (1) », lire : « Flachères (1) ».
Orne, au titre des inondations et coulées de boue du 19 juin 2007 :
Au lieu de : « Ceton (1) », lire « Ceton » ;
Au lieu de : « Saint-Germain-des-Grois (1) », lire : « Saint-Germain-des-Grois ».

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2007.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Pesin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

E. Querenet de Breville

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières,

A. Colrat