JORF n°0031 du 6 février 2015

ARRÊTÉ du 26 janvier 2015

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment son article 20 ;

Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense, notamment ses articles 8 et 9,

Arrête :

Article 1

Il est créé, conformément à l'article 20 du décret du 29 mars 2012 susvisé, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local dénommé " CHSCT L114 ".
Ce comité est compétent, dans le cadre de l'article 16 du décret du 29 mars 2012 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant les organismes ou antennes d'organisme mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.
Néanmoins, pour les organismes ou antennes d'organisme qui relèvent également de comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail spéciaux constitués afin d'examiner des risques spécifiques aux entités considérées, ses compétences se limitent aux seuls sujets communs.

Article 2

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article 1er du présent arrêté apporte son concours au comité technique de la base de défense d'Istres - Salon-de-Provence ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des organismes ou antennes d'organisme mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

Article 3

Les organismes ou antennes d'organisme relevant du champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :

- base aérienne (BA) 701, Salon-de-Provence ;
- BA 701, école des officiers de l'armée de l'air, Salon-de-Provence ;
- centre de recherche de l'armée de l'air, Salon-de-Provence ;
- école des commissaires des armées, Salon-de-Provence ;
- groupement de soutien de la base de défense d'Istres - Salon-de-Provence, antenne de Salon-de- Provence ;
- service de la qualité, antenne de Salon-de-Provence ;
- centre technique des systèmes d'information, antenne de Salon-de-Provence ;
- centre médical des armées d'Istres - Salon-de-Provence, antenne médicale de Salon-de-Provence ;
- structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense, Salon-de-Provence ;
- direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense de Toulon, centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information d'Istres, détachement des systèmes d'information et de communication de Salon-de-Provence ;
- direction de l'exploitation et de la logistique pétrolière interarmées, dépôt essences air de Salon-de-Provence ;
- établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la défense d'Istres, antenne de Salon-de-Provence ;
- service du commissariat des armées, aumônerie ;
- pôle ministériel d'action sociale de Lyon, échelon social d'encadrement de Salon-de-Provence ;
- pôle ministériel d'action sociale de Lyon, échelon social de proximité de Salon-de-Provence.

Article 4

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le chef d'emprise de la BA 701 ou son représentant qui en assure la présidence ;
- les chefs d'organismes ayant autorité sur le personnel des entités listées à l'article 3 du présent arrêté ou leur représentant ;

b) Représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, dont la répartition est la suivante :

- un siège de titulaire et un siège de suppléant pour la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat (FEAE-CFDT) ;
- trois sièges de titulaire et trois sièges de suppléant pour l'Union nationale des syndicats autonomes défense (UNSA défense) ;

c) Le ou les médecins de prévention des entités listées à l'article 3 du présent arrêté ;
d) Les chargés de prévention des risques professionnels des entités listées à l'article 3 du présent arrêté.
En outre, l'inspecteur du travail dans les armées compétent pour les organismes ou antennes d'organisme listés à l'article 3 du présent arrêté est informé des réunions de ce comité et peut y assister.

Article 5

Les fédérations syndicales ou les représentants qu'elles désignent à cet effet disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent arrêté, pour désigner par écrit au président du comité visé à l'article 4 du présent arrêté leurs représentants titulaires et suppléants parmi le corps électoral qui a permis la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 6

Le président du comité, désigné à l'article 4 du présent arrêté, fixe la liste nominative des représentants du personnel et précise l'indication de leur lieu habituel de travail par une décision qu'il porte à la connaissance des agents relevant du champ de compétence de ce comité. Cette décision est adressée à la direction des ressources humaines du ministère de la défense et au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.

Article 7

En tant que de besoin et conformément à l'article 27 du décret du 29 mars 2012 susvisé, les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés se coordonnent afin d'aménager les listes des organismes ou antennes d'organisme qui relèvent des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont ils assurent la présidence. A cet effet, ils établissent des projets de décisions qui précisent le motif de l'aménagement envisagé. Ces projets sont présentés à l'avis préalable des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés. Les décisions prises sont portées à la connaissance de l'ensemble des agents entrant dans le champ de compétence de ces comités. Un exemplaire de ces décisions est adressé à la direction des ressources humaines du ministère de la défense et au contrôle général des armées inspection du travail dans les armées, qui s'assurent, a posteriori, de leur régularité.

Article 8

Les décisions prises dans le cadre de l'article 7 du présent arrêté sont sans incidence sur le nombre et la répartition des sièges des membres représentant le personnel dans les CHSCT concernés.

Article 9

Le chef d'emprise de la BA 701 est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,

J.-P. Adnet