JORF n°0031 du 6 février 2015

ARRÊTÉ du 29 janvier 2015

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 8 octobre 2014,

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 18 décembre 2014,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités d'organisation des formations prévues aux articles 4-2 et 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé sont fixées par le présent arrêté.

Article 2

Les assistants de prévention n'ayant pas suivi la formation préalable prévue par l'arrêté du 3 mai 2002 cité à l'article 10 ainsi que les conseillers de prévention, désignés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonction d'une durée de :

- cinq jours pour les assistants de prévention ;
- sept jours pour les conseillers de prévention.

Article 3

La formation prévue à l'article précédent porte notamment :
Pour les assistants de prévention, sur l'acquisition des bases et repères nécessaires au premier exercice de la fonction et la capacité d'intervenir dans le cadre d'une démarche de prévention des risques professionnels ;
Pour les conseillers de prévention, sur l'acquisition d'une bonne compréhension de son rôle et de ses missions de conseiller de prévention et la capacité à animer une démarche de prévention des risques professionnels.
La formation doit aussi faciliter le transfert des acquis en situation professionnelle par la définition, par chaque participant, d'un plan d'action opérationnel adapté à son contexte d'intervention.

Article 4

La durée de la formation continue au profit des assistants de prévention et des conseillers de prévention est fixée à deux journées l'année suivant leur prise de fonctions et au minimum à un module de formation les années suivantes.
Cette formation a pour but notamment de permettre aux intéressés de parfaire leurs compétences et d'actualiser leurs connaissances en matière de santé et de sécurité.

Article 5

Les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, désignés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonctions d'une durée de seize jours.

Article 6

La formation prévue à l'article précédent porte notamment sur l'acquisition des connaissances et savoir-faire nécessaires à l'exercice de leurs missions. Elle doit aussi faciliter le transfert des acquis de formation en situation professionnelle.

Article 7

Le contenu des formations mentionnées aux articles 2 à 6 est fixé en annexe du présent arrêté.
Ces formations peuvent être dispensées sous forme de cours, de travaux pratiques, d'études de cas ou de visites.

Article 8

Les formations mentionnées aux articles 2 à 6 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par tout autre organisme mentionné à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

Article 9

Le suivi des formations précitées donne lieu à l'établissement d'une attestation délivrée par l'organisme ayant assuré la formation et précise la durée de celle-ci ainsi que les thèmes abordés.
Les compétences acquises dans l'exercice des fonctions d'assistant et de conseiller de prévention doivent pouvoir être valorisées dans le parcours professionnel des agents, notamment dans le cadre de dispositifs de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) et de validation des acquis de l'expérience (VAE).

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 mai 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Sct. PROGRAMME DES FORMATIONS PRÉALABLE ET CONTINUE DES AGENTS CHARGÉS DE LA MISE EN OEUVRE DES RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ (ACMO), Art. ANNEXE > >

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2015.

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve