JORF n°0031 du 6 février 2015

ARRÊTÉ du 16 janvier 2015

Le ministre de défense,

Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées, notamment son article 3, 2e alinéa pour les praticiens confirmés et son article 4, 2e alinéa pour les praticiens certifiés ;

Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2010 modifié fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions du titre Ier (article 3, 2e alinéa et article 4, 2e alinéa) du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution et le nombre de niveaux de qualification de praticien confirmé et de praticien certifié en médecine d'armée offerts par concours sur titres pour l'année 2015.

Article 2

Attribution du niveau de qualification de praticien confirmé.

Pour les concours de qualification en médecine d'armée, la qualification de praticien confirmé peut être attribuée aux officiers appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, sept années d'expérience professionnelle dont au moins trois ans d'exercice dans le domaine de compétence postulé. Le nombre de postes ouverts par corps, et par domaine de compétences est défini dans le tableau ci-après :

| CORPS | DOMAINES DE COMPÉTENCES | NOMBRE DE POSTES | |----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | Médecins des armées |Médecine d'unité
Médecine d'urgence
Médecine aéronautique et spatiale
Préparation physique et environnements particuliers
Expertise médicale et contentieux
Radioprotection médicale et hygiène nucléaire
Sécurité des approvisionnements|10
5
4
1
1
1
1| |Pharmaciens des armées| Toxicologie environnementale
Sécurité des approvisionnements | 1
2 |

Article 3

Attribution du niveau de qualification de praticien certifié.

La qualification de praticien certifié en médecine d'armée peut être attribuée aux praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, six années d'expérience professionnelle en qualité de praticien confirmé. Le nombre de postes ouverts par corps, et par domaine de compétences est défini dans le tableau ci-après :

| CORPS | DOMAINES DE COMPÉTENCES | NOMBRE DE POSTES | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| | Médecins des armées |Médecine d'unité
Médecine d'urgence
Médecine aéronautique et spatiale
Médecine de la plongée
Techniques d'état-major
Santé publique appliquée aux armées|5
3
2
1
3
1| | Praticiens des armées | Systèmes d'information de santé et informations médicales
Sécurité des approvisionnements | 1
2 | |Vétérinaires des armées| Hygiène alimentaire | 1 |

Article 4

Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidatures sont fixées par circulaire.

Article 5

Les autorités hiérarchiques, chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat, sont les suivantes :

- les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leur autorité technique ;
- les directeurs ou commandants d'établissements, de l'institut de recherche biomédicale des armées, pour les praticiens servant dans les hôpitaux et les établissements relevant du service de santé ;
- pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé, l'autorité technique du service dont relève le candidat.

Ces autorités établissent le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'un même domaine de compétences.

Article 6

Les dossiers de candidature sont établis en deux exemplaires papiers et un exemplaire dématérialisé, conformément aux modèles de présentation de la circulaire annuelle citée à l'article 4 du présent arrêté, puis sont transmis à l'Ecole du Val-de-Grâce, bureau des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 05, pour le 25 février 2015, terme de rigueur.

Article 7

La qualification de praticien confirmé ou certifié est attribuée par le ministre de la défense (DCSSA) à compter du jour du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de cette qualification sont publiés au Journal officiel de la République française.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 3 septembre 2010 modifié susvisé, l'obtention de la qualification peut entraîner un changement d'affectation, afin de répondre aux besoins du service dans une logique d'utilisation des compétences par domaine.

Article 8

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 janvier 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées,

J.-M. Gerboud