JORF n°0055 du 5 mars 2008

Article 26

Article 26

La déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime, doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe II, chapitre Ier, point 1. II, du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le samedi 25 août 2018

La déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime, doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe II, chapitre Ier, point 1. II, du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 mars 2008

La déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, visées à l'article D. 223-1 du code rural, doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe II, chapitre Ier, point 1.II, du présent arrêté.