JORF n°0055 du 5 mars 2008

Chapitre IV : Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de rente

Article 19

I. ― Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection en application des dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

Par dérogation, lorsque le résultat positif porte sur un prélèvement réalisé dans un véhicule de transport, une analyse de risque au regard des informations disponibles est réalisée par les services vétérinaires en concertation avec le vétérinaire sanitaire, et des prélèvements complémentaires éventuellement effectués.

II. ― L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation et des prélèvements prévus à l'alinéa III du présent article :

― tout traitement antibiotique est interdit et les œufs produits par ces troupeaux sont stockés à part, dans un local approprié, de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur en charge des services vétérinaires, les œufs peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles, sous réserve que les alvéoles et les emballages servant au transport de ces œufs soient détruits par l'établissement de destination ;

― tout mouvement de volailles à destination ou en provenance du site d'élevage du troupeau suspect est interdit, sauf autorisation du directeur en charge des services vétérinaires.

III. ― Le directeur en charge des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux de volailles de l'élevage où le ou les troupeaux mis sous surveillance sont détenus. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella.

IV. ― Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne des oiseaux âgés de moins de six semaines lors du prélèvement, le directeur en charge des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux ainsi que dans des troupeaux d'âges comparables et provenant du même couvoir. Il peut notamment faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires. Les fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux, conservés pendant huit semaines, peuvent également faire l'objet d'analyses complémentaires.

V. ― L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.

Lorsque la suspicion provient d'une toxi-infection alimentaire collective liée à la consommation d'œufs, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut être levé dès lors que le programme de dépistage prévu par le présent arrêté est respecté pour le troupeau concerné, que le contrôle de confirmation réalisé par la direction en charge des services vétérinaires est favorable, et que le site de production n'a pas fait l'objet dans l'année précédant la suspicion en cours d'une confirmation d'infection par le même sérotype.

VI. ― Sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, le troupeau, qui a fait l'objet d'un premier résultat d'analyse positif, soit dans l'environnement du troupeau, soit sur organes de volailles, soit sur ses produits, peut être placé directement sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection si le prélèvement ayant conduit à la suspicion a été réalisé par les agents des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire, et sous réserve du respect de l'une au moins des conditions suivantes :

― les éléments disponibles fournissent une preuve épidémiologique de l'infection du troupeau par le même sérotype : site contaminé, récidive, lien épidémiologique avec un foyer de toxi-infection alimentaire ;

― le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous surveillance par arrêté préfectoral, ne permettant pas la mise en œuvre des prélèvements de confirmation.

Article 20

I. ― Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 19 du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.

II. ― Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :

  1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau.

  2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des œufs qui en sont issus, sauf, sur dérogation du directeur en charge des services vétérinaires, pour élimination par abattage hygiénique, transformation des œufs avec assainissement thermique ou destruction.

  3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur des jeunes animaux.

  4. Lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation, l'élimination des volailles du troupeau déclaré infecté sur ordre de l'administration. Par dérogation prévue au point II (2) du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, désirant les éliminer par abattage hygiénique, demande un laissez-passer au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour leur expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.

  5. Lorsqu'il s'agit de pondeuses d'œufs de consommation :

― par dérogation prévue au point II (2) du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, désirant les éliminer par abattage hygiénique, demande un laissez-passer au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour leur expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime ;

― par dérogation prévue au point II (2) du présent article et ce, jusqu'à l'élimination du troupeau, le propriétaire des œufs produits par le troupeau déclaré infecté demande un laissez-passer sanitaire au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, pour leur expédition vers un établissement agréé pour la production d'ovoproduits afin d'y subir, avant leur mise sur le marché de ces produits dérivés un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles. Les œufs circulant ainsi sous laissez-passer sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 589 / 2008 susnommé, et portent l'indication décrite à l'article 10 de ce même règlement permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché. Ils ne peuvent pénétrer dans les centres d'emballage. Les emballages, les alvéoles et les palettes servant au stockage à l'élevage et à l'expédition des œufs sont détruits ou, lorsqu'ils sont conçus à cet effet, nettoyés et désinfectés par l'établissement producteur d'ovoproduits. Le véhicule servant à l'acheminement des œufs produits par le troupeau contaminé doit être spécifiquement affecté à cet usage ou désinfecté après chaque transport.

  1. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :

― réalisation par le vétérinaire sanitaire ou son délégataire d'un prélèvement de 10 volailles destiné à l'analyse de 25 g par animal de muscles profonds par un laboratoire agréé pour dépister une éventuelle infection généralisée à Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars). Les dix prélèvements sont groupés pour constituer un échantillon en vue de l'analyse. Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon aux fins de l'analyse sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le résultat de cette analyse reste valide pendant 30 jours, au-delà desquels le prélèvement et la recherche de salmonelles doivent être conduits à nouveau. Le directeur en charge des services vétérinaires dispose des résultats d'analyse avant signature du laissez-passer sanitaire pour le transport des volailles vers l'abattoir. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

― réalisation, à l'initiative du directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou à l'initiative du vétérinaire officiel de l'abattoir, d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Cette recherche est conduite dans la mesure du possible sur 5 des 10 volailles prélevées en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

― inscription du résultat d'analyse de muscles profonds au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;

― mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses de confirmation de l'infection et des analyses de muscles profonds. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité ;

― visite par le vétérinaire sanitaire du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire sanitaire effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au directeur en charge des services vétérinaires le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles.

  1. Retrait ou rappel des œufs de consommation produits, conformément aux dispositions prévues à l'article 28 du présent arrêté.

  2. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé.

  3. Après l'élimination du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 21 du présent arrêté.

  4. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations.

  5. Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.

III. ― Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le directeur en charge des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté.L'enquête vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées.L'investigation épidémiologique porte également, le cas échéant, sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté. Des mesures particulières de biosécurité pourront être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.

IV. ― L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.