JORF n°0113 du 17 mai 2013

TITRE XV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31

Le président du jury peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'autorité administrative responsable de la formation peut à tout moment, après avis de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente de ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, sur décision motivée et pour des raisons tenant notamment au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, suspendre la validité des premier et second temps de formation du livret de formation délivrés au stagiaire pour une durée déterminée, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne peut, après avis de la section permanente de ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et sur décision motivée, suspendre le troisième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire, pour une durée déterminée et pour des raisons tenant au non respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 22 du présent arrêté, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 32

Les modalités d'équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » et le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond, ainsi que les modalités de positionnement, dans le cursus de ce diplôme, des candidats en cours de formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond », à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 33

Peuvent se présenter directement à l'épreuve du test de capacité technique prévue à l'article 2 et au titre VII du présent arrêté les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée en annexe X au présent arrêté ;
2° Les moniteurs de ski alpin titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ou d'un des diplômes ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin dont la liste est fixée en annexe X de l'arrêté du 11 avril 2012 susvisé.
En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 9 et à l'article 14 du présent arrêté.

Article 34

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1 septembre 2005 > > Sct. TITRE Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE, Art. 1, Sct. TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION, Art. 2, Sct. TITRE III : LE TEST TECHNIQUE, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE IV : LA PRÉFORMATION - STAGE ET EXAMEN, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE V : LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET D'ENTRAÎNEMENT, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION, Art. 12, Sct. TITRE VII : LE TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE VIII : LE PREMIER CYCLE, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION, Art. 18, Sct. TITRE X : LE DEUXIÈME CYCLE, Art. 19, Sct. TITRE XI : LE TROISIÈME CYCLE, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE XII : LA VALIDATION DES TROIS CYCLES ET LES JURYS D'EXAMEN, Art. 22, Sct. TITRE XIII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE, Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE XIV : LES DISPENSES, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. TITRE XV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU, Art. 28, Sct. TITRE XVI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. Annexes > >

Article 35

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.