La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-1, L. 3131-1 et L. 3135-1 ;
Vu le rapport de synthèse du 26 avril 2006 concernant l'évaluation du rapport bénéfice-risque de l'utilisation du vaccin méningococcique MenBvac et le rapport public d'évaluation du 1er mars 2007 de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu l'avis du Haut Conseil de santé publique du 22 février 2013 ;
Considérant la survenue entre juillet et septembre 2012 de quatre cas confirmés d'infections invasives à méningocoque liées à la souche B:14:P1.7,16, géographiquement regroupés dans le département des Pyrénées-Atlantiques, sans mise en évidence de foyer d'hyperendémie ;
Considérant la survenue, dans ce département, d'un nouveau cas confirmé le 7 mai 2013 ;
Considérant que cette situation constitue une menace sanitaire grave en raison de la sévérité clinique des cas d'infection invasive à méningocoque B:14:P1-7,16 et du risque de diffusion de la souche B:14:P1-7,16 tant au sein du département des Pyrénées-Atlantiques qu'à d'autres départements français ;
Considérant que le vaccin MenBvac, fabriqué à partir de la souche de méningocoque B:15:P1-7,16, est le seul vaccin disponible pouvant être utilisé contre la souche B:14:P1-7,16 ;
Considérant l'évaluation du rapport bénéfice-risque favorable à l'utilisation du vaccin méningococcique MenBvac pour faire face à la situation épidémiologique particulière dans les Pyrénées-Atlantiques,
Arrête :