Arrêté du 26 avril 2013

Article 33

Abrogé31 décembre 2023

Créé le 18 mai 2013

Peuvent se présenter directement à l'épreuve du test de capacité technique prévue à l'article 2 et au titre VII du présent arrêté les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée en annexe X au présent arrêté ;
2° Les moniteurs de ski alpin titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ou d'un des diplômes ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin dont la liste est fixée en annexe X de l'arrêté du 11 avril 2012 susvisé.
En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 9 et à l'article 14 du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 28 septembre 2023art. 1 (V)

En vigueur du samedi 18 mai 2013 au samedi 30 décembre 2023

Peuvent se présenter directement à l'épreuve du test de capacité technique prévue à l'article 2 et au titre VII du présent arrêté les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée en annexe X au présent arrêté ;
2° Les moniteurs de ski alpin titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ou d'un des diplômes ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin dont la liste est fixée en annexe X de l'arrêté du 11 avril 2012 susvisé.
En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 9 et à l'article 14 du présent arrêté.