JORF n°0079 du 3 avril 2008

Arrêté du 25 mars 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 modifié relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200, et notamment son annexe ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2008 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ;

Vu les avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 11 janvier 2005, du 2 juin 2006 et du 18 décembre 2006,

Arrête :

Article 1

Pour se voir délivrer le brevet chef de quart passerelle dans les conditions mentionnées aux articles suivants, les candidats mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté doivent être titulaires des qualifications suivantes :
― la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat général d'opérateur (CGO), délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé ;
― l'attestation de formation d'agent de sûreté du navire, obtenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2003 susvisé.

Article 2

Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats suivants, qui satisfont aux dispositions de l'article 1er ci-dessus :
1° Candidats titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;
2° Candidats titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;
3° Candidats mentionnés au a de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé titulaires du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont qui justifient avoir effectué trente-six mois de navigation, dont douze mois en qualité de capitaine ou de second capitaine sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ;
4° Candidats mentionnés au b et au c de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé titulaires du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont qui justifient avoir effectué six mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;
5° Candidats titulaires du diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 susvisé qui justifient avoir effectué douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont.

Article 3

Le brevet de chef de quart passerelle est également délivré aux candidats qui satisfont aux dispositions de l'article 1er ci-dessus titulaires du brevet de capitaine de pêche délivré conformément à des dispositions antérieures à celles prévues aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir suivi avec succès les formations suivantes dont le programme est précisé dans le référentiel annexé au présent arrêté (1) :
― stage passerelle ;
― stage navires-citernes ;
― module spécifique construction-exploitation-sécurité ;
― formation d'agent de sûreté du navire ;
― formation à la sécurité à bord des navires à passagers ;
2° Avoir effectué douze mois de navigation en qualité de capitaine sur des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.

Article 4

Le brevet de chef de quart passerelle est également délivré aux candidats qui satisfont aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, titulaires du brevet de capitaine de pêche délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé, et qui justifient avoir effectué douze mois de navigation en qualité de capitaine sur des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.

Article 5

L'arrêté du 31 août 2005relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle est abrogé.

Article 6

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 29 juin 2009 art 5 : L'arrêté du 25 mars 2008 est abrogé. Toutefois, à titre de mesure transitoire, la délivrance du brevet de chef de quart passerelle reste réglementée, pour les candidats ayant débuté leur formation avant la publication du présent arrêté, par les dispositions de l'arrêté du 25 mars 2008.

Fait à Paris, le 25 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric

(1) Ce programme peut être obtenu ou téléchargé en s'adressant à l'UCEM, école de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : [email protected], site internet : www.ucem-nantes.fr.)