AN, SEINE-MARITIME (4e CIRC.),
M. JEAN-LUC BIGOT
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 janvier 2008, la décision en date du 16 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Luc Bigot, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 4e circonscription de Seine-Maritime ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Bigot, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 être accompagné des justificatifs de ces recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé le 17 août 2007 par M. Bigot ne comportait pas les pièces apportant la preuve du paiement effectif de l'ensemble des dépenses retracées par le compte ; que, l'intéressé n'ayant pas produit les pièces demandées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, c'est à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet de son compte ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
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