JORF n°0079 du 3 avril 2008

Décision du 26 mars 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L-43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29-1, 29-3 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu les consultations publiques lancées par le conseil les 22 avril 2005 et 3 octobre 2006, en application des dispositions de l'article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Nature de l'appel et description de la ressource disponible.
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair, à temps complet ou partagé dans le ressort des douze comités techniques radiophoniques de métropole.
Les zones géographiques faisant l'objet de l'appel aux candidatures sont définies à l'annexe I, qui mentionne également les canaux disponibles en bande III et en bande L. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
L'annexe I précise un nombre indicatif de services de radio par zone (calculé en équivalent-temps complet), susceptible d'évoluer en fonction des besoins en bande passante exprimés par les candidats.
Les déclarations de candidature peuvent porter sur une, plusieurs ou la totalité des zones géographiques de l'appel. Pour chacune de ces zones, les candidats précisent leurs engagements de couverture.
Si de la ressource devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 pour des services du secteur public, le conseil publie au « Journal officiel de la République française » une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.

Article 2

Candidatures.
Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
a) Définition d'un service de radio :
En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ».
Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.
b) Les catégories de services concernées par l'appel :
Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes :

Fait à Paris, le 26 mars 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon