JORF n°0079 du 3 avril 2008

Arrêté du 19 mars 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment l'article 7 bis ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1998 relatif à la collecte et à la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999 ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 relatif au traitement par l'INSEE d'informations individuelles issues du fichier des demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 878609, version 1, en date du 10 mars 2008,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement visant à produire et diffuser des indicateurs statistiques locaux caractérisant les salariés et les demandeurs d'emploi à partir des fichiers individuels que lui transmettent chaque année la direction générale des impôts (déclarations annuelles de données sociales) et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (demandeurs d'emploi inscrits en fin d'année).

Article 2

Seuls les agents habilités de l'INSEE sont destinataires des informations enregistrées dans les fichiers d'origine, dont la gestion fait l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Article 3

Les indicateurs diffusés par l'INSEE sont regroupés en deux listes présentées ci-dessous :
Liste A :
― effectifs par sexe et tranche d'âge des salariés et demandeurs d'emploi de catégorie 1 ;
― effectifs des salariés en fonction de leur domaine d'emploi, de leur catégorie d'emploi, de leur catégorie socioprofessionnelle regroupée ainsi que du degré de stabilité de leur emploi, de leur employeur, de leur résidence ou de leur situation socioprofessionnelle ;
― effectifs des demandeurs d'emploi en fonction de leur catégorie, de leur qualification ou de leur formation, de leur durée de chômage, récurrence au chômage ou de leur motif d'inscription à l'ANPE ainsi que de leur mode d'indemnisation ;
― effectifs des demandeurs d'emploi ayant à la fois une faible qualification et une faible formation ;
― effectifs des demandeurs d'emploi bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
― effectifs des demandeurs d'emploi par nationalité en deux modalités (français et étrangers) et par nationalité ainsi définie croisée avec la tranche d'âge en trois modalités ;
― effectifs des femmes étrangères de vingt ans et plus.
Liste B :
― effectifs des salariés par secteur d'activité regroupé ou catégorie socioprofessionnelle détaillée ;
― effectifs des demandeurs d'emploi en fonction du métier recherché.

Article 4

L'INSEE diffuse à tout demandeur les listes d'indicateurs définis à l'article 3 du présent arrêté pour chaque commune, chacun des IRIS 2000 définis à l'occasion du recensement de la population et chaque zone de la politique de la ville.

Article 5

Les collectivités territoriales, administrations et établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public peuvent de plus, pour ce qui concerne leur territoire de compétence et sous réserve de la signature d'une licence d'usage dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, accéder aux indicateurs de la liste A sur tout découpage administratif d'un seul tenant contenant au moins 50 logements et aux indicateurs de la liste B sur tout découpage administratif d'un seul tenant contenant au moins 500 logements au sens du recensement de la population.
L'INSEE contrôle la confidentialité des statistiques diffusées sur ces découpages. Il tient à cette fin un répertoire annuel mentionnant le destinataire, le découpage utilisé et la nature des résultats pour chacune de ces diffusions.

Article 6

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 8

L'arrêté du 27 avril 2004portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'exploitation de données issues des fichiers de l'ANPE ou des déclarations annuelles de données sociales pour l'élaboration et la diffusion de produits statistiques locaux sur l'insertion dans le marché du travail est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-P. Cotis