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Décision du 5 mars 2008

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 95-127 du 8 janvier 1995 modifiée relative aux marchés publics et délégations de service public, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le décret n° 2007-401 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment ses articles 2, 21 et 25 ;

Vu le décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics,

Décide :

La composition de la commission permanente d'appel d'offres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est fixée comme suit :
a) Sont membres avec voix délibérative :
― le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son vice-président délégué, qui assure la présidence de la présente commission d'appel d'offres ;
― le secrétaire général, ou son suppléant, qui assure la vice-présidence de la présente commission d'appel d'offres ;
― le directeur des ressources humaines, financières et informatiques, ou son adjoint.
b) Sont membres avec voix consultative :
― le responsable des achats et marchés publics qui assure le secrétariat de la présente commission d'appel d'offres ;
― le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ou son représentant ;
― un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
― le représentant du service passataire ;
― des personnalités désignées par le président, ou le vice-président, de la présente commission d'appel d'offres en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

Les convocations et rapports de présentation sont adressés aux membres de la commission permanente d'appel d'offres par courrier électronique.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

La présente décision annule et remplace la décision relative à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres permanente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 juin 2007.

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

Le président,

A. Türk

Décision du 5 mars 2008
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Article 2
Article 3
Article 4