JORF n°0079 du 3 avril 2008

Décision du 5 mars 2008

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 95-127 du 8 janvier 1995 modifiée relative aux marchés publics et délégations de service public, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le décret n° 2007-401 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment ses articles 2, 21 et 25 ;

Vu le décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics,

Décide :

Article 1

La composition de la commission permanente d'appel d'offres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est fixée comme suit :
a) Sont membres avec voix délibérative :
― le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son vice-président délégué, qui assure la présidence de la présente commission d'appel d'offres ;
― le secrétaire général, ou son suppléant, qui assure la vice-présidence de la présente commission d'appel d'offres ;
― le directeur des ressources humaines, financières et informatiques, ou son adjoint.
b) Sont membres avec voix consultative :
― le responsable des achats et marchés publics qui assure le secrétariat de la présente commission d'appel d'offres ;
― le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ou son représentant ;
― un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
― le représentant du service passataire ;
― des personnalités désignées par le président, ou le vice-président, de la présente commission d'appel d'offres en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

Article 2

Les convocations et rapports de présentation sont adressés aux membres de la commission permanente d'appel d'offres par courrier électronique.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4

La présente décision annule et remplace la décision relative à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres permanente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 juin 2007.

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

Le président,

A. Türk