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Arrêté du 24 mars 2026

Le ministre des transports,

Vu la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'information sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ;

Vu le règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1513-1, L. 1513-2, L. 1514-1, L. 1514- 2 et L. 1514-3, ainsi que ses articles D. 1513-1, D. 1513-2, D. 1513-3, D. 1513-4, D. 1513-6, D. 1513-7, D. 1513-9, D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment son article 82 ;

Vu le décret n° 2026-212 du 24 mars 2026 relatif à la numérisation des données et informations de circulation et de sécurité routières visées à l'article L. 1513-2 du code des transports ;

Vu le décret n° 2026-211 du 24 mars 2026 relatif aux données et informations de circulation routière visées à l'article L. 1513-2 du code des transports et mentionnées aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 du code des transports ;

Vu l'arrêté du 24 mars 2026 définissant les données routières devant être enregistrées sous format numérique visées par l'article D. 1513-8 du code des transports ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes du 3 juillet 2025 ;

Vu l'avis de l'autorité de régulation des transports du 17 juillet 2025 ;

Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 septembre 2025 ;

Vu la notification n° 2025/0259/FR adressée à la Commission européenne le 23 mai 2025,

Arrête :

Créé le 27 mars 2026

Les caractéristiques des données et informations mentionnées à l'article D. 1513-1 du code des transports, en application des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2022/670 susvisé sont définies en annexe 1.1. Les données sont transmises selon les formats précisés par les articles 4, 5, 6 et 7 du règlement (UE) 2022/670 susvisé.
Les caractéristiques des données et informations mentionnées à l'article D. 1513-1 du code des transports, en application de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 susvisé sont définies en annexe 1.1.
Les caractéristiques des données et informations mentionnées à l'article D. 1513-1 du code des transports en application des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 susvisé sont définies en annexe 1.2. Les données sont transmises selon les formats précisés par l'article 7 du règlement (UE) 886/2013 susvisé.

Créé le 27 mars 2026

Les références pour le format de la localisation et l'étendue géographique des données et informations mentionnées à l'article 1er sont définies en annexe 4.

Créé le 27 mars 2026

Les données et informations mentionnées à l'article 1er sont rendues accessibles accompagnées des métadonnées définies à l'annexe 5.

Créé le 27 mars 2026

Le point d'accès national est accessible sur le site internet https://transport.data.gouv.fr/
Pour une période transitoire s'achevant six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le point d'accès national est accessible à l'adresse https://www.bison-fute.gouv.fr
Les métadonnées fournies par les détenteurs et utilisateurs de données, mentionnées à l'article D. 1513-1 du code des transports aux fins de proposer un service de recherche de données sur le point d'accès national, sont indiquées en annexe 6.

Créé le 27 mars 2026

L'information relative à la présence d'un personnel d'intervention au titre de l'exploitation routière ou des secours, ou à la présence d'une zone d'accident non sécurisée, est prioritaire et fournie aux usagers par les prestataires de service d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 886/2013 susvisé, dès lors qu'ils en ont connaissance et si l'interface utilisateur sur laquelle elle est délivrée le permet :

  • sur autoroute, 1 kilomètre en amont de la localisation du véhicule ou de la zone d'accident non sécurisée ; elle est répétée à 400 mètres puis 100 mètres en amont de la localisation du personnel d'intervention ou de la zone d'accident non sécurisée ;
  • sur routes hors agglomération, 0,5 kilomètre en amont de la localisation du véhicule ou de la zone d'accident non sécurisée ; elle est répétée 100 mètres en amont de la localisation du personnel d'intervention ou de la zone d'accident non sécurisée ;
  • en agglomération, 100 mètres en amont de la localisation du véhicule ou de la zone d'accident non sécurisée ;
elle est répétée 50 mètres en amont de la localisation du personnel d'intervention ou de la zone d'accident non sécurisée.

La dernière répétition de l'information est accompagnée d'un message sonore, si l'interface utilisateur sur laquelle elle est délivrée le permet.
La première délivrance de l'information est accompagnée d'un message rappelant les consignes de réduction de vitesse, de changement de voie lorsqu'il est réalisable, ou d'éloignement le plus possible du véhicule arrêté en demeurant sur sa voie, définies par l'article R. 412-11-1 du code de la route.
L'information visée au premier alinéa doit être affichée de façon permanente sur l'interface utilisateur, si celle-ci le permet, entre le moment de la première délivrance de l'information sur cette interface et le passage du véhicule au droit de l'événement.

Créé le 27 mars 2026

Les caractéristiques des données et informations mentionnées aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 du code des transports sont définies en annexe 1.3.

Créé le 27 mars 2026

Les références pour le format de la localisation et l'étendue géographique des données et informations mentionnées à l'article 6 sont définies en annexe 4.

Créé le 27 mars 2026

Les données et informations mentionnées à l'article 6 sont rendues accessibles accompagnées des métadonnées définies à l'annexe 5.

Créé le 27 mars 2026

Le délai de transmission mentionné au VIII de l'article D. 1514-1, au VI de l'article D. 1514-2 et au VIII de l'article D. 1514-3 du code des transports correspond au délai entre l'horodate de la donnée transmise et l'horodate de sa mise à disposition aux bénéficiaires cités aux articles L. 1514-1, L. 1514-2 et L. 1514-3.
Les constructeurs du véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l'article D. 1514-1 du code des transports soient transmises et mises à jour dans un délai adapté à l'utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d'infrastructures routières, les forces de police et de gendarmerie et les services d'incendie et de secours.
Les constructeurs du véhicule terrestre à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l'article D. 1514-2 du code des transports soient mises à jour dans un délai adapté à l'utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d'infrastructures routières.
Les constructeurs du véhicule terrestre à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l'article D. 1514-3 du code des transports soient transmises et mises à jour dans un délai adapté à l'utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d'infrastructures routières et les autorités organisatrices de la mobilité.
L'annexe 2 indique un délai de transmission adapté à une utilisation efficace par leur bénéficiaire, des types de données concernées.

Créé le 27 mars 2026

Les réseaux routiers sur lesquels les informations mentionnées aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 du code des transports doivent être fournies aux bénéficiaires précisés aux mêmes articles sont :

  • le réseau routier transeuropéen global, les autoroutes et les sections du réseau routier national non comprises dans ce réseau ;
  • les routes départementales ;
  • les routes de la collectivité de Corse ;
  • les réseaux des agglomérations de plus de 150 000 habitants listés en annexe 3 et dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7000 véhicules par jour.

Créé le 27 mars 2026

En application des article D. 1514-1 (alinéa II), D. 1514-2 (alinéa II) et D. 1514-3 (alinéa II), le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire qui transmet les données mentionnées aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 du code des transports s'assure que :

  • un procédé garantissant la suppression irréversible du lien entre les données brutes issues des systèmes intégrés au véhicule et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire soit mis en place au plus tôt qu'il est techniquement possible dans la chaîne de transmission de données ;
  • le traitement des données à caractère personnel et la transmission des données garantissent la sécurité et la confidentialité des données.

Il prend toutes les précautions utiles pour empêcher la prise de contrôle des données par une personne non autorisée, et, à cette fin, met en place une gestion des habilitations d'accès aux données, une authentification des personnes accédant aux données, des mesures garantissant l'intégrité des données ainsi que les mesures appropriées de détection de violation de données ou des actes malveillants. Les opérations de création, de consultation, d'utilisation, de révocation et de suppression des données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant et la fonction de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de six mois.
Le constructeur transmet sous sa responsabilité les données au point d'accès national de façon sécurisée en contrôlant notamment l'éligibilité des flux entrant.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'articles dans des arrêtés antérieurs

Résumé. Un arrêté du 24 mars 2026 supprime plusieurs articles de trois autres arrêtés antérieurs.

A abrogé les dispositions suivantes :

ARRÊTÉ du 27 avril 2015Art. 1 → Version 1ARRÊTÉ du 27 avril 2015Art. 2 → Version 1ARRÊTÉ du 27 avril 2015Art. 3ARRÊTÉ du 27 avril 2015Art. 4 → Version 1
- ARRÊTÉ du 27 avril 2015
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

A abrogé les dispositions suivantes :

ARRÊTÉ du 27 avril 2015Art. 1 → Version 1ARRÊTÉ du 27 avril 2015Art. 2 → Version 1ARRÊTÉ du 27 avril 2015Art. 3ARRÊTÉ du 27 avril 2015Art. 4 → Version 1
- ARRÊTÉ du 27 avril 2015
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

A abrogé les dispositions suivantes :

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 30 octobre 2017Art. 1 → Version 1Arrêté du 30 octobre 2017Art. 2 → Version 1Arrêté du 30 octobre 2017Art. 3Arrêté du 30 octobre 2017Art. 4 → Version 1
- Arrêté du 30 octobre 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

Créé le 27 mars 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. – Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n° 0092 du 18 avril 2026 (NOR : TRAT2531291Z).

Fait le 24 mars 2026.

Philippe Tabarot

En vigueur depuis le vendredi 27 mars 2026

Arrêté du 24 mars 2026
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