Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015
La commission visée à l'article 2 ci-après reçoit pour information le rapport annuel sur l'activité du fonds.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, et le ministre des armées,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire, et notamment. ses articles 6 et 8 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés,
Arrêtent :
Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015
La commission visée à l'article 2 ci-après reçoit pour information le rapport annuel sur l'activité du fonds.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015
La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article 21 du décret du 15 mai 2007 susvisé est composée comme suit :
Un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller ou ancien conseiller d'État en service extraordinaire, désigné pour trois ans par le vice-président du Conseil d'État, président ; son mandat est renouvelable une fois ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre de la défense ; Un membre représentant le chef d'état-major des armées ;
Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique, désigné par le ministre chargé des armées.
Cinq membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et de la délégation générale pour l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense.
Le président, le médecin et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La commission ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.
Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de prévoyance militaire fait office de rapporteur auprès de la commission dont le secrétariat est assuré par la caisse des dépôts et consignations.
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Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015
La commission du fonds de prévoyance militaire est chargée de l'examen des demandes d'allocations visées aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973.
Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution aux ayants cause du militaire décédé :
a) Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du décret du 25 septembre 1973 précité, ou que le décès ou l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé à l'article 2 du décret précité ;
b) Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 3 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 75 % de celui des allocations visées au paragraphe I de l'article 2 du décret précité.
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Créé le 13 juin 1974
La commission est également chargée de l'examen des demandes de secours visés à l'article 4 du décret du 25 septembre 1973.
Lorsque la situation des demandeurs le justifie, elle propose dans les mêmes conditions, que ci-dessus et au vu d'une enquête sociale sur la situation des intéressés, l'octroi d'un secours dont le montant est fixé en fonction des éléments du dossier.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 30 décembre 1977 au 15 août 2015
Pour la détermination de l'imputabilité au service ou à un des risques énumérés à l'article 2-1 du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié, la commission formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015
La commission examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres.
Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015
Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :
1° Les militaires de carrière et les militaires engagés :
a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
b) En service détaché lorsque le détachement a été prononcé :
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Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015
Le montant du prélèvement à effectuer, en application de l'article 31 du décret du 15 mai 2007 précité, sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire pour les militaires bénéficiant de cette indemnité est fixé à 2 % du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde.
Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l'article 7 seront précisées par une instruction interministérielle.
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Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 22 mai 2011 au 15 août 2015
Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, le militaire et les ayants cause ci-après désignés :
a) Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux conjoint avec enfant à charge ;
b) Les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 b du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.
Par enfant, il faut entendre :
1° Les enfants légitimes.
2° Les enfants naturels reconnus.
3° Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès du militaire :
Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée.
4° Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du militaire décédé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil.
5° Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Les allocations attribuées aux enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes qui sont légitimes, naturels reconnus ou adoptés dans les conditions ci-dessus précisées sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle, mais, dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à allocation.
c) Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Lorque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.
Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité et sans enfant à charge.
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendant sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées au taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.
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Créé le 30 décembre 1977
Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont exclusives des indemnités qui sont prévues par d'autres textes en faveur de fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
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Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015
Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans les conditions suivantes :
a) Cas soumis à la commission :
Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la caisse des dépôts et consignations au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision.
b) Cas hors commission :
La commission du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes Ier et III de l'article 2 du décret précité, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.
Il en est de même pour les propositions d'attribution à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service.
Les décisions prises par le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique en vertu des paragraphes a et b ci-dessus sont immédiatement exécutoires par la Caisse des dépôts et consignations, qui les notifie aux intéressés. Elles sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.
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Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015
Dans les cas visés au b de l'article 10 ci-dessus, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à verser, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.
Il en est de même dans les cas où les ayants cause pourraient prétendre aux allocations dont le taux est fixé par le paragraphe II de l'article 2 du décret précité, l'imputabilité au service étant par ailleurs indéniable. Dans ce cas, le montant des avances sera limité à celui des allocations dont le taux est fixé au paragraphe I de l'article 2 du décret précité.
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Créé le 13 juin 1974
Les secours peuvent être accordés au titre de décès survenu hors le cas de mobilisation générale, quelle que soit la date de ce décès.
La procédure d'attribution d'allocation définie à l'article 10 a susvisé est applicable à l'octroi des secours.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015
Les dossiers concernant les demandes d'allocations ou de secours sont constitués dans les conditions fixées par une instruction interministérielle, les modèles de demande et la liste des pièces justificatives étant fixés après accord avec le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
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Créé le 13 juin 1974
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le fonds de prévoyance militaire font l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations.
Les recettes comprennent :
1° Le produit des prélèvements effectués sur l'indemnité pour charges militaires ;
2° Les sommes inscrites annuellement au budget au titre du fonds de prévoyance militaire ;
3° Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
4° Les dons et legs.
Les dépenses comprennent :
1° Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
2° Le montant des frais de toute nature auxquels donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance militaire ;
3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 13 juin 1974
Les biens et obligations du fonds social militaire sont transférés au fonds de prévoyance militaire.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 13 juin 1974
Sont abrogés :
L'arrêté du 13 octobre 1959 modifié relatif aux conditions d'application du décret n° 59-1192 du 13 octobre 1959 modifié portant création d'un fonds de prévoyance militaire ;
L'arrêté du 17 février 1972 fixant le montant du prélèvement à effectuer au titre du fonds de prévoyance militaire sur l'indemnité pour charges militaires ;
L'arrêté du 17 mai 1972 relatif à l'alimentation du fonds social militaire.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 13 juin 1974
Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 mai 1974.
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,
P. DAMBEZA.
Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
ROBERT LESCURE.
Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28
En vigueur du jeudi 27 mars 2008 au samedi 15 août 2015
En vigueur du jeudi 13 juin 1974 au mercredi 26 mars 2008