Arrêté du 24 mai 1974

Article 9-1

Abrogé16 août 2015

Créé le 30 décembre 1977

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont exclusives des indemnités qui sont prévues par d'autres textes en faveur de fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du vendredi 30 décembre 1977 au samedi 15 août 2015

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont exclusives des indemnités qui sont prévues par d'autres textes en faveur de fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.