Arrêté du 24 mai 1974

Article 10

Abrogé16 août 2015

Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans les conditions suivantes :

a) Cas soumis à la commission :

Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la caisse des dépôts et consignations au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision.

b) Cas hors commission :

La commission du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes Ier et III de l'article 2 du décret précité, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.

Il en est de même pour les propositions d'attribution à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service.

Les décisions prises par le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique en vertu des paragraphes a et b ci-dessus sont immédiatement exécutoires par la Caisse des dépôts et consignations, qui les notifie aux intéressés. Elles sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du jeudi 27 mars 2008 au samedi 15 août 2015

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans

a) Cas soumis à la commission :

Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la caisse des dépôts et consignations au directeur

de l'établissement public des fondsde prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision.

b) Cas hors commission :

La commission du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'établissement publicdes fonds de prévoyance militaire et del'aéronautique l'attribution des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes Ier et III de l'article 2 du décret précité, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.

Il en est de même pour les propositions d'attribution à

Les décisions prises par le directeur de l'établissement publicdes fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautiqueen vertu des paragraphes a et b ci-dessussont immédiatement exécutoires par la Caisse des dépôts et consignations, qui les notifie aux intéressés. Elles sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.

En vigueur du samedi 7 juillet 1984 au mercredi 26 mars 2008

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans

a) Cas soumis à la commission :

Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui

Les décisions prises par le ministre des armées sont communiquées

b) Cas hors commission :

La commission du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au ministre des armées l'attribution des allocations dont le taux est fixé aux paragraphex Ier et IIIde l'article 2 du décret précité, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.

Il en est de même pour les propositions d'attribution à

Les décisions du ministre chargé des armées prises sur les

En vigueur du vendredi 30 décembre 1977 au vendredi 6 juillet 1984

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans

a) Cas soumis à la commission :

Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui

Les décisions prises par le ministre des armées sont communiquées par ses soins au ministre chargé de l'économie et des finances qui dispose pour y faire opposition d'un délai de quinze jours courant de la date de notification desdites décisions. Passé ce délai, ces décisions sont exécutoires par la caisse des dépôts et consignations qui les notifie aux intéressés.

b) Cas hors commission :

La commission du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au ministre des armées l'attribution des allocations dont le taux est fixé au paragraphe I del'article 2du décret précité, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.

Il en est de même pour les propositions d'attribution à

Les décisions du ministre chargé des armées prises sur les propositions soumises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.

En vigueur du jeudi 13 juin 1974 au jeudi 29 décembre 1977

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans les conditions suivantes :

a) Cas soumis à la commission :

Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la caisse des dépôts et consignations au ministre des armées pour décision.

Les décisions prises par le ministre des armées sont communiquées par ses soins au ministre de l'économie et des finances qui dispose pour y faire opposition d'un délai de quinze jours courant de la date de notification desdites décisions. Passé ce délai, ces décisions sont exécutoires par la caisse des dépôts et consignations qui les notifie aux intéressés.

b) Cas hors commission :

La commission du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au ministre des armées l'attribution des allocations dans le cas où l'imputabilité du décès au service est manifeste.

Il en est de même pour les propositions d'attribution à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service.

Les décisions du ministre des armées prises sur les propositions soumises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.