Arrêté du 24 mai 1974

Article 8

Abrogé16 août 2015

Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015

Le montant du prélèvement à effectuer, en application de l'article 31 du décret du 15 mai 2007 précité, sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire pour les militaires bénéficiant de cette indemnité est fixé à 2 % du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde.

Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l'article 7 seront précisées par une instruction interministérielle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du jeudi 27 mars 2008 au samedi 15 août 2015

Le montant du prélèvement à effectuer, en application de l'article 31 du décret du 15 mai 2007 précité, sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire pour les militaires bénéficiant de cette indemnité est fixé à 2 % du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde.

Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l'article 7 seront précisées par une instruction interministérielle.

En vigueur du jeudi 23 janvier 1997 au mercredi 26 mars 2008

Le montant du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire est fixé à 3 % du montant calculé surles taux normaux de cette indemnité allouéeà des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonctionde leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde. Ce pourcentage pourra être révisé sur proposition de la commission par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances.

Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du

En vigueur du jeudi 13 juin 1974 au mercredi 22 janvier 1997

Le montant du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire pour les militaires bénéficiant de cette indemnité est fixé à 4 % des taux normaux de cette indemnité allouée aux militaires non logés gratuitement. Ce pourcentage pourra être révisé sur proposition de la commission par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances.

Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l'article 7 seront précisées par une instruction du ministre des armées.