Arrêté du 24 mai 1974

Article 9

Abrogé16 août 2015

Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 22 mai 2011 au 15 août 2015

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, le militaire et les ayants cause ci-après désignés :

a) Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux conjoint avec enfant à charge ;

b) Les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 b du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.

Par enfant, il faut entendre :

1° Les enfants légitimes.

2° Les enfants naturels reconnus.

3° Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès du militaire :

Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée.

4° Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du militaire décédé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil.

5° Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Les allocations attribuées aux enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes qui sont légitimes, naturels reconnus ou adoptés dans les conditions ci-dessus précisées sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle, mais, dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à allocation.

c) Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Lorque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.

Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité et sans enfant à charge.

Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendant sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées au taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du dimanche 22 mai 2011 au samedi 15 août 2015

Modifié parArrêté du 19 mai 2011art. 1

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues

a) Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux conjoint avec enfant à charge ;

b) Les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou

Par enfant, il faut entendre :

1° Les enfants légitimes.

2° Les enfants naturels reconnus.

3° Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple

Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de

Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du

4° Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du

5° Les enfants orphelins de père et de mère, les

Les allocations attribuées aux enfants âgés de moins de vingt

c) Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à

Lorque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas

Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité et sans enfant à charge.

Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendant sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées au taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

En vigueur du jeudi 27 mars 2008 au samedi 21 mai 2011

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, le militaireet les ayants cause ci-après désignés :

a) Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt-cinqans ou infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux conjoint avec enfant à charge ;

b) Les enfants âgés de moins de vingt-cinqans ou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 b du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.

Par enfant, il faut entendre :

1° Les enfants légitimes.

2° Les enfants naturels reconnus.

3° Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple

Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de

Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du

4° Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du

5° Les enfants orphelins de père et de mère, les

Les allocations attribuées aux enfants âgés de moins de vingt

c) Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Lorque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas

Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié parun pacte civil de solidaritéd'au moins trois ans et sans enfantà charge.

Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendant sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées au taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

En vigueur du jeudi 23 janvier 1997 au mercredi 26 mars 2008

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues

a) Le conjoint survivant non divorcé et non séparé de

b) Les enfants âgés de moins de vingt et un

Par enfant, il faut entendre :

1° Les enfants légitimes.

2° Les enfants naturels reconnus.

3° Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple

Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de

Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du

4° Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du

5° Les enfants orphelins de père et de mère, les

Les allocations attribuées aux enfants âgés de moins de vingt

c) Chacun des ascendants survivants qui aurait droit à pension

Lorque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas

Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas

Alors que les allocations du conjoint survivant et des orphelins

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

En vigueur du samedi 7 juillet 1984 au mercredi 22 janvier 1997

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, l'intéressé etles ayants cause ci-après désignés :

a) Le conjoint survivant non divorcé et non séparé de

b) Les enfants âgés de moins de vingt et un

Par enfant, il faut entendre :

1° Les enfants légitimes.

2° Les enfants naturels reconnus.

3° Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple

Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de

Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du

4° Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du

5° Les enfants orphelins de père et de mère, les

Les allocations attribuées aux enfants âgés de moins de vingt

c) Chacun des ascendants survivants qui aurait droit à pension

Lorque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas

Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas

Alors que les allocations du conjoint survivant et des orphelins

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2

En vigueur du jeudi 10 novembre 1983 au vendredi 6 juillet 1984

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues

a) Le conjoint survivant non divorcé et non séparé de

b) Les enfants âgés de moins de vingt et un

Par enfant, il faut entendre :

1° Les enfants légitimes.

2° Les enfants naturels reconnus.

3° Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple

Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de

Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du

4° Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du

5° Les enfants orphelins de père et de mère, les

Les allocations attribuées aux enfants âgés de moins de vingt

c) Chacun des ascendants survivants qui aurait droit à pension

Lorque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas

Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger.

Alors que les allocations du conjoint survivant et des orphelins

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2

En vigueur du vendredi 31 décembre 1982 au mercredi 9 novembre 1983

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues

a) Le conjoint survivant non divorcé et non séparé de

b) Les enfants âgés de moins de vingt et un

Par enfant, il faut entendre :

1° Les enfants légitimes.

2° Les enfants naturels reconnus.

3° Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple

Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de

Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du

4° Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du

5° Les enfants orphelins de père et de mère, les

Les allocations attribuées aux enfants âgés de moins de vingt

c) Chacun des ascendants survivants qui aurait droit à pension

Lorque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas

Alors que les allocations du conjoint survivant et des orphelins

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint survivant et aux orphelins, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1977 au jeudi 30 décembre 1982

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973 modifié les ayants cause ci-après désignés :

a) Le conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ansou infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux conjoint avec enfants à charge ;

b) Les enfants âgés de moins de vingt et un ansou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie

, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 b du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moinsde vingt-cinq ans de services.

Par enfant, il faut entendre : 1° Les enfants légitimes. 2° Les enfants naturels reconnus.

3° Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple

Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de

Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du

4° Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du militaire décédé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil.

Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Les allocations attribuées aux enfants âgés de moins de vingt et un ansou infirmes qui sont légitimes, naturels reconnus ou adoptés dans les conditions ci-dessus précisées sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle, mais, dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à allocation.

c) Chacun des ascendants survivants qui aurait droit à pension

Lorque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.

Alors que les allocations du conjoint survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendant sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

En vigueur du jeudi 13 juin 1974 au jeudi 29 décembre 1977

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973 les ayants cause ci-après désignés :

a) Le conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants mineurs, ou majeurs infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux Conjoint avec enfants à charge ;

b) Les enfants mineurs ou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Par enfant, il faut entendre :

1° Les enfants légitimes, nés ou conçus avant le décès du militaire ;

2° Les enfants naturels reconnus, nés ou conçus avant le décès du militaire, à condition, en cas de reconnaissance judiciaire, que l'action soit intentée dans les deux années qui suivent le décès ;

3° Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès du militaire :

Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée.

4° Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du militaire décédé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou, 377-I du code civil.

Les allocations attribuées aux enfants mineurs ou infirmes qui sont légitimes, naturels reconnus ou adoptés dans les conditions ci-dessus précisées sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle mais, dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à allocation.

c) Chacun des ascendants survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Lorsque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.

Alors que les allocations du conjoint survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

Les ascendants ont un droit propre aux allocations du fonds de prévoyance militaire.