Arrêté du 24 mai 1974

Article 7

Abrogé16 août 2015

Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015

Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :
1° Les militaires de carrière et les militaires engagés :
a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
b) En service détaché lorsque le détachement a été prononcé :

  • d'office ;
  • ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R.
75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 21 du décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 susvisé ;
c) En position de non-activité, dans l'une des situations définies aux articles L. 4138-11 à L. 4138-16 du code de la défense ;
2° Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires ;
3° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
4° Les militaires servant à titre étranger ;
5° Les militaires servant au titre de la réserve qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
6° Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste interarmées ;
7° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du jeudi 27 mars 2008 au samedi 15 août 2015

Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire : 1° Les militaires de carrière et les militaires engagés : a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article L. 4138-2du code de la défense; b) En service détaché lorsque le détachement a été prononcé : * d'office ; * ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 21 du décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 susvisé ; c) En position de non-activité, dans l'une des situations définies aux articles L. 4138-11à L. 4138-16 du code de la défense ;2° Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés

et les volontaires; 3° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

4° Les militaires servantà titre étranger; Les militaires servant au titre dela réserve qui exercent une activité au titred'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité; 6° Les

fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste interarmées; 7° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci.

En vigueur du dimanche 25 février 1979 au mercredi 26 mars 2008

Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :

1° Les militaires de carrière :

a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

b) En service détaché lorsque le détachement a été prononcé

D'office ;

Ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre

c) En non-activité, dans l'une des situations définies aux articles

2° Les militaires engagés :

a) En activité ;

b) En congé du personnel navigant ;

c) En service détaché, dans les conditions et sous les

d) En congé de longue durée pour maladie ou en

3° Les militaires qui accomplissent leurs obligations légales dans les

a) Les jeunes gens accomplissant le service actif légal ;

b) Les militaires appartenant à la disponibilité et à la

4° Les officiers de réserve servant en situation d'activité ;

5° Les militaires servant à titre étranger ;

6° Les volontaires du service national féminin prévu par l'article

7° Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires de la poste aux armées ;

8° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire au cours et à l'occasion de celles-ci.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1977 au samedi 24 février 1979

Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :

1° Les militaires de carrière :

a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à

b) En service détaché lorsque le détachement a été prononcé

D'office ;

Ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre

c) En non-activité, dans l'une des situations définies aux articles

2° Les militaires engagés :

a) En activité ;

b) En congé du personnel navigant ;

c) En service détaché, dans les conditions et sous les

d) En congé de longue durée pour maladie ou en

3° Les militaires qui accomplissent leurs obligations légales dans les

a) Les jeunes gens accomplissant le service actif légal ;

b) Les militaires appartenant à la disponibilité et à la

4° Les officiers de réserve servant en situation d'activité ;5° Les militaires servant à titre étranger;6° Les volontaires du service national féminin prévu par l'article L. 116 du code du service national ;

7° Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires de la poste aux armées.

En vigueur du jeudi 13 juin 1974 au jeudi 29 décembre 1977

Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :

1° Les militaires de carrière :

a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article 53 de la Ioi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

b) En service détaché lorsque le détachement a été prononcé :

D'office ;

Ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 14 du décret du 22 avril 1974 susvisé ;

c) En non-activité, dans l'une des situations définies aux articles 57 à 64 de la loi susvisée du 13 juillet 1972.

2° Les militaires engagés :

a) En activité ;

b) En congé du personnel navigant ;

c) En service détaché, dans les conditions et sous les réserves visées au 1°-b ci-dessus ;

d) En congé de longue durée pour maladie ou en congé de réforme temporaire pour raison de santé prévus aux articles 15 et suivants du décret du 20 décembre 1973 susvisé.

3° Les militaires qui accomplissent leurs obligations légales dans les conditions prévues par le code du service national à savoir :

a) Les jeunes gens accomplissant le service actif légal ;

b) Les militaires appartenant à la disponibilité et à la réserve en cas de rappel, de maintien, ou de convocation pour les périodes d'exercice.

4° Les officiers de réserve servant en situation d'activité.

5° Les militaires servant à titre étranger.

6° Les volontaires du service national féminin prévu par l'article L. 116 du code du service national.