Arrêté du 24 mai 1974

Article 3

Abrogé16 août 2015

Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015

La commission du fonds de prévoyance militaire est chargée de l'examen des demandes d'allocations visées aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973.

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution aux ayants cause du militaire décédé :

a) Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du décret du 25 septembre 1973 précité, ou que le décès ou l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé à l'article 2 du décret précité ;

b) Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 3 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 75 % de celui des allocations visées au paragraphe I de l'article 2 du décret précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du jeudi 27 mars 2008 au samedi 15 août 2015

La commission du fonds de prévoyance militaire est chargée de

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui

a) Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est

b) Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 3 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 75 % de celui des allocations visées au paragraphe I de l'article 2 du décret précité.

En vigueur du jeudi 23 janvier 1997 au mercredi 26 mars 2008

La commission du fonds de prévoyance militaire est chargée de

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui

a) Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du décret du 25 septembre 1973 précité, ou que le décès ou l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé à l'article 2 du décret précité ;

b) Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable

En vigueur du samedi 7 juillet 1984 au mercredi 22 janvier 1997

La commission du fonds de prévoyance militaire est chargée de

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui

a) Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé à l'article 2 du décret précité ;

b) Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable

En vigueur du vendredi 30 décembre 1977 au vendredi 6 juillet 1984

La commission du fonds de prévoyance militaire est chargée de

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui

a) Soit, lorsqu'elle estime que le décès est imputable au

b) Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 3 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 50 %de celui des allocations visées au paragraphe I de l'article 2 du décret précité.

En vigueur du jeudi 13 juin 1974 au jeudi 29 décembre 1977

La commission du fonds de prévoyance militaire est chargée de l'examen des demandes d'allocations visées aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973.

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution aux ayants cause du militaire décédé :

a) Soit, lorsqu'elle estime que le décès est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé à l'article 2 du décret précité ;

b) Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 3 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 50 p. 100 de celui des allocations visées au paragraphe a) précédent.