Arrêté du 24 mai 1974

Article 11

Abrogé16 août 2015

Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015

Dans les cas visés au b de l'article 10 ci-dessus, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à verser, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.

Il en est de même dans les cas où les ayants cause pourraient prétendre aux allocations dont le taux est fixé par le paragraphe II de l'article 2 du décret précité, l'imputabilité au service étant par ailleurs indéniable. Dans ce cas, le montant des avances sera limité à celui des allocations dont le taux est fixé au paragraphe I de l'article 2 du décret précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du jeudi 27 mars 2008 au samedi 15 août 2015

Dans les cas visés au b de l'article 10 ci-dessus, le directeur de l'établissement public des fondsde prévoyance militaire et de l'aéronautique peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à verser, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.

Il en est de même dans les cas où les

En vigueur du samedi 7 juillet 1984 au mercredi 26 mars 2008

Dans les cas visés au b del'article 10 ci-dessus,le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut verser , à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.

Il en est de même dans les cas où les

En vigueur du vendredi 30 décembre 1977 au vendredi 6 juillet 1984

Dans les cas visés à l'article 10 b susvisé, le

Il en est de même dans les cas où les ayants cause pourraient prétendre aux allocations dont le taux est fixé par le paragraphe II de l'article 2 du décret précité, l'imputabilité au service étant par ailleurs indéniable. Dans ce cas, le montant des avances sera limité à celui des allocations dont le taux est fixé au paragraphe I de l'article 2 du décret précité.

En vigueur du jeudi 13 juin 1974 au jeudi 29 décembre 1977

Dans les cas visés à l'article 10 b susvisé, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peut verser aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.