Arrêté du 24 mai 1974

Article 2

Abrogé16 août 2015

Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 27 mars 2008 au 15 août 2015

La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article 21 du décret du 15 mai 2007 susvisé est composée comme suit :

Un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller ou ancien conseiller d'État en service extraordinaire, désigné pour trois ans par le vice-président du Conseil d'État, président ; son mandat est renouvelable une fois ;

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre de la défense ; Un membre représentant le chef d'état-major des armées ;

Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique, désigné par le ministre chargé des armées.

Cinq membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et de la délégation générale pour l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense.

Le président, le médecin et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de prévoyance militaire fait office de rapporteur auprès de la commission dont le secrétariat est assuré par la caisse des dépôts et consignations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du jeudi 27 mars 2008 au samedi 15 août 2015

La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article 21 du décret du 15 mai 2007 susvisé est composée comme suit :

Un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations

Le directeur du budget au ministère chargé du budgetou son représentant ;

Le directeur des ressources humainesdu ministère de la défenseou son représentant ;

Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre de la défense; Un membre représentant le chef d'état-major des armées ;

Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié

Cinq membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et de la délégation générale pour l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense.

Le président, le médecin et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux

Le sous-directeur de l'action socialeou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté

En vigueur du vendredi 18 décembre 1998 au mercredi 26 mars 2008

La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article

Un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil

Deux médecins des armées, dont un au moins en activité

Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié

Cinq membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et de la délégation générale pour l'armementau titre des services communs, désignés par le ministre des armées.

Le président, le médecin et les représentants des personnels affiliés

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux

Le sous-directeur des actions sociales des armées ou son représentant

Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté

En vigueur du jeudi 23 janvier 1997 au jeudi 17 décembre 1998

La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article

Un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civilau ministère des armées ou son représentant ;

Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre des armées ; Un membre représentant le chef d'état-major des armées ;

Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié

Quatre membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre,

Le président, le médecin et les représentants des personnels affiliés

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux

Le sous-directeur des actions sociales des armées ou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté

En vigueur du mercredi 22 décembre 1993 au mercredi 22 janvier 1997

La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article

Un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des

Le directeur des affaires juridiques au ministère des armées ou

Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignéspar le ministre des armées ;

Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié

Quatre membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre,

Le président, le médecin et les représentants des personnels affiliés

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux

Le directeur de l'action sociale des armées ou son représentant

Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté

En vigueur du samedi 9 mars 1985 au mardi 21 décembre 1993

La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article

Un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des

Le directeur des affaires juridiques au ministère des armées ou

Un médecin des armées désigné par le ministre des armées

Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique, désigné par le ministre chargé des armées.

Quatre membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre,

Le président, le médecin et les représentants des personnels affiliés

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux

Le directeur de l'action sociale des armées ou son représentant

Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté

En vigueur du dimanche 25 février 1979 au vendredi 8 mars 1985

La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article

Un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des

Le directeur des affaires juridiques au ministère des armées ou son représentant ;

Un médecin des armées désigné par le ministre des armées

Quatre membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre,

Le président, le médecin et les représentants des personnels affiliés

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux

Le directeur de l'action sociale des armées ou son représentant

Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté

En vigueur du jeudi 13 juin 1974 au samedi 24 février 1979

La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article 6 du décret du 25 septembre 1973 susvisé est composée comme suit :

Un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller ou ancien conseiller d'État en service extraordinaire, désigné pour trois ans par le vice-président du Conseil d'État, président ; son mandat est renouvelable une fois ;

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses au ministère des armées ou son représentant ;

Un médecin des armées désigné par le ministre des armées ;

Quatre membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie au titre des services communs, désignés par le ministre des armées.

Le président, le médecin et les représentants des personnels affiliés peuvent être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur de l'action sociale des armées ou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de prévoyance militaire fait office de rapporteur auprès de la commission dont le secrétariat est assuré par la caisse des dépôts et consignations.