Arrêté du 24 mai 1974

Article 14

Abrogé27 mars 2008

Créé le 13 juin 1974

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le fonds de prévoyance militaire font l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations.

Les recettes comprennent :

1° Le produit des prélèvements effectués sur l'indemnité pour charges militaires ;

2° Les sommes inscrites annuellement au budget au titre du fonds de prévoyance militaire ;

3° Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

4° Les dons et legs.

Les dépenses comprennent :

1° Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;

2° Le montant des frais de toute nature auxquels donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance militaire ;

3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 mars 2008

En vigueur du jeudi 13 juin 1974 au mercredi 26 mars 2008

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le fonds de prévoyance militaire font l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations.

Les recettes comprennent :

1° Le produit des prélèvements effectués sur l'indemnité pour charges militaires ;

2° Les sommes inscrites annuellement au budget au titre du fonds de prévoyance militaire ;

3° Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

4° Les dons et legs.

Les dépenses comprennent :

1° Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;

2° Le montant des frais de toute nature auxquels donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance militaire ;

3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités.