Arrêté du 24 mai 1974

Article 5

Abrogé16 août 2015

Créé le 13 juin 1974 · En vigueur du 30 décembre 1977 au 15 août 2015

Pour la détermination de l'imputabilité au service ou à un des risques énumérés à l'article 2-1 du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié, la commission formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du vendredi 30 décembre 1977 au samedi 15 août 2015

Pour la détermination de l'imputabilité au serviceou à un des risques énumérés à l'article 2-1 du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié,la commission formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par lesdécisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.

En vigueur du jeudi 13 juin 1974 au jeudi 29 décembre 1977

Pour la détermination de l'imputabilité au service, la commission formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus, sans être tenue de se référer aux décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.