Article 3-1
Abrogé depuis le 2024-07-10 par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)
Les titulaires de “ l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou de niveau 2 ” définies par l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation et soins d'urgence sont considérés comme titulaires, par équivalence, à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ”.
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