JORF n°176 du 1 août 2007

Article 3-1

Article 3-1

Les titulaires de “ l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou de niveau 2 ” définies par l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation et soins d'urgence sont considérés comme titulaires, par équivalence, à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ”.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 septembre 2019

Abrogé le mercredi 10 juillet 2024

Les titulaires de “ l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou de niveau 2 ” définies par l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation et soins d'urgence sont considérés comme titulaires, par équivalence, à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ”.